CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 23/02915

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [C] C/ CARSAT RHONE-ALPES

N° RG 23/02915 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT63

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C], [Adresse 2] [Localité 1] ALGERIE non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [L], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [C] CARSAT RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

À compter du 1er octobre 1994, [O] [C] a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse.

À compter du mois de septembre 2010, la CARSAT Rhône-Alpes a suspendu le paiement de la pension de vieillesse de [O] [C], afin d'opérer un contrôle de son dossier, suite à la demande de changement de compte bancaire.

Le 4 août 2011, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé par courriel à [O] [C] de justifier de sa nouvelle adresse.

Par un courrier daté du 4 août 2011, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [O] [C] la communication de plusieurs documents administratifs.

Le 3 avril 2013, [O] [C] est décédé.

Par un courrier daté du 25 juillet 2018, [F] [C], fils de [O] [C], a demandé à la CARSAT Rhône-Alpes le paiement de la pension de retraite de son père pour les années de 2010 à 2013.

Par un courrier daté du 23 novembre 2018, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté la demande de [F] [C], en invoquant la prescription quinquennale.

Par un courrier daté du 6 janvier 2023, [F] [C] a sollicité le paiement des arrérages de la pension de retraite de son père à la CARSAT Rhône-Alpes.

Par un courrier daté du 14 mars 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté la demande de [F] [C], en invoquant la prescription quinquennale.

Par un courrier daté du 28 avril 2023, [F] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.

Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours formé par [F] [C].

* * * *

Par requête envoyée le 4 septembre 2023 et reçue au greffe le 6 septembre 2023, [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir les arrérages de la pension de vieillesse de son père, [O] [C], pour la période de 2010 à avril 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

Bien que régulièrement convoqué selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal de SETIF le 15 novembre 2023 et dont l'avis de réception a été signé, [F] [C] n'a pas comparu. Il avait préalablement à l'audience transmis un courrier au tribunal, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

* * * *

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée à ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- rejeter le recours formé par [F] [C],

- condamner [F] [C] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la pension de réversion

Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription extinctive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

En l'espèce, [F] [C] sollicite le paiement de la pension de retraite de son père, de 2010 à 2013. Il indique que [O] [C] était malade et n'était pas au courant de sa situation financière.

Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [O] [C] n'a jamais répondu à ses demandes de communication de justificatifs après la suspension du versement de sa pension de retraite.

Elle ajoute que [F] [C] ne s'est pas manifesté auprès d'elle avant la transmission d'un courrie