Juge Libertés Détention, 19 août 2024 — 24/01293
Texte intégral
- N° RG 24/01293 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUQ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01293 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUQ5 - M. [I] [C] Ordonnance du 19 août 2024 Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [7], agissant par M. [N] [T] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [7]: [Adresse 1] - [Localité 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [C] né le 22 Juillet 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] en hospitalisation complète depuis le 10 août 2024 au centre hospitalier de [7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant représenté par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 19 août 2024.
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 août 2024, le directeur du centre hospitalier de [7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [C], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 16 août 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [I] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 août 2024.
Monsieur [C] ne souhaite pas se présenter à l’audience, comme il l’indique dans son courrier reçu par mail le 19 août 2024. Il a été représenté par son conseil.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Catherine AYMARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 19 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [I] [C] a été hospitalisé le 10 août 2024 à la suite de troubles graves du comportement, notamment des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, d’un syndrome délirant de persécution à mécanisme hallucinatoire. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 16 août 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un comportement plus calme, de bon contact, les hallucinations on