Expropriations, 8 juillet 2024 — 21/00055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

N° F.I. : N° RG 21/00055 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZXD

Minute N° :

Date : 08 Juillet 2024

OPERATION : Aménagement et renouvellement urbain des quartiers du [Adresse 3] et [Localité 22]

ENTRE : S.A CITALLIOS [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007

et

S.A.R.L. VIKING [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Jean-Charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS

En présence de Monsieur Olivier TEXIER, commissaire du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Noémie DAVODY Le Greffier : Etienne PODGORSKI FAITS ET PROCÉDURE : La SARL LE VIKING était propriétaire d’un fonds de commerce à usage d’hôtel-meublé, de restaurant et de café, exploité dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10]( sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2]. Par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 10] le projet d’aménagement et de renouvellement urbain du quartier [Adresse 3] à [Localité 10]. Par arrêté du 28 septembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a transféré le bénéfice de la déclaration d’utilité publique prise par l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 à la S.A.E.M. CITALLIOS. Par arrêté préfectoral du 10 février 2020, les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la société CITALLIOS. Par ordonnance rendue le 23 juillet 2020, la présente juridiction a déclaré les propriétaires du bien situé [Adresse 3] expropriés et l’ensemble des droits réels et ou personnels existant sur ce bien ont été éteints. La S.A.E.M. CITALLIOS a notifié à la SARL VIKING son offre d’indemnisation par lettre recommandée en date du 10 juin 2021. Faute d’accord et suivant mémoire reçu au greffe le 16 juillet 2021, la S.A.E.M. CITALLIOS a saisi la présente juridiction aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction revenant à la SARL VIKING. L'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 18 novembre 2021. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 24 décembre 2021. Le transport sur les lieux est intervenu le 12 avril 2022. L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2024.   Aux termes de son mémoire récapitulatif réceptionné au greffe le 20 mars 2023, la S.A.E.M. CITALLIOS demande au juge de l’expropriation de fixer, sous la forme alternative et comme suit l’indemnité revenant à la SARL VIKING: -      en l’absence de bail régulier, à zéro euro l’indemnité devant revenir à la SARL VIKING, -      en cas de reconnaissance d’un bail régulier et, partant, d’un droit à indemnité, fixer les indemnités d’éviction à la somme totale 500 402,23 euros décomposée comme suit : -      indemnité principale : 427 000 euros, -      indemnité accessoire de remploi : 43 850 euros, -      indemnité accessoire de trouble commerciale : 5 792 euros, -      indemnité accessoire de frais de licenciement : sursis à statuer.

La S.A.E.M. CITALLIOS fait valoir que le bien litigieux est un fonds commerce à usage d’hôtel meublé, de restaurant et de café, situé dans un immeuble élevé en R+4. Elle note que si l’intérieur du restaurant est en très bon état, la façade extérieure, exceptée la vitrine du bar/restaurant, est vétuste quant à elle. Elle relève que l’hôtel est composé de deux types de chambres, des grandes de 25m2 et des petites de 12m2 (avec salle de bain sur le palier( et note que leur état varie de correct à bon. La SAEM CITALLIOS rappelle que la question de la régularité du bail commercial et des conditions d’occupation du bien par la SARL VIKING se pose légitimement compte tenu de ce que les intervenants volontaires à la procédure d’expropriation ont produit un jugement aux termes duquel le bail commercial leur a été déclaré inopposable et l’expulsion de l’occupant ordonnée, et ce, à une date antérieure à l’ordonnance d’expropriation. La SAEM CITALLIOS rappelle que pour apprécier l’existence d’un droit juridiquement protégé d’un occupant commercial, le juge de l’expropriation doit vérifier si l’occupant dispose ou non d’un bail commercial en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation. Après avoir rappelé que le jugement précité est frappé d’appel, elle relève que cette procédure en cours est susceptible d’avoir une incidence sur le droit à indemnité de l’occupant puisque la Cour d’appel de Versailles pourrait confirmer l’expulsion de la SARL LE VIKING prononcée à une date antérieure à l’ordonnance