Expropriations, 1 juillet 2024 — 23/00068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

N° F.I. : N° RG 23/00068 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEFS

Minute N° :

Date : 01 Juillet 2024

OPERATION : Projet de requalification de la RD 910 à [Localité 22], [Localité 27] et [Localité 26]

ENTRE : DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE [Adresse 11] [Localité 18] représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007

et

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CENTRE ADMINISTRATIF DE [Localité 27] domicilié : chez BNP Paribas Real Estate [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 19] représenté par Maître Christophe MOUNET, de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E 668

En présence de de Monsieur [F] [X], commissaire du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Noémie DAVODY Le Greffier : Etienne PODGORSKI EXPOSÉ DU LITIGE :   Le syndicat des copropriétaires « Centre administratif de [Localité 27] » était propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 27], édifié sur la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 6].   L’enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire des acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de requalification de la route départementale n°910 dite « voie royale » sur les communes de [Localité 22], [Localité 27] et [Localité 26] s’est déroulée du 30 au 31 octobre 2019.   Par un arrêté en date du 28 août 2020, le préfet du département des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique le projet de requalification de la route départementale n°910 dite « voie royale » sur les communes de [Localité 22], [Localité 27] et [Localité 26].   Aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 14 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles certaines parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet.   L’expropriant a notifié son mémoire valant offre d’indemnisation aux expropriés le 25 octobre 2023.   Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 26 avril 2024.   Le transport sur les lieux est intervenu le 16 mai 2024.   L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024.   Aux termes de son mémoire en réplique réceptionnée au greffe le 28 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine demande au juge de l’expropriation de :   - fixer les indemnités à revenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 27], [Adresse 16] comme suit :   indemnité principale : 76 356 euros indemnité accessoire : 8 635,60 euros - donner acte de l’engagement du CD 92 de maintenir les accès au bâtiment de l’exproprié   Le département des Hauts-de-Seine fait essentiellement valoir que le bien exproprié est un ensemble immobilier édifié à la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 6] d’une superficie de 1 800 m2, l’emprise du projet porte sur une surface de 303 m2. Il précise que le bien constitue un ensemble immobilier en copropriété en R+5.   Il se prévaut des dispositions des articles L.214-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme pour retenir comme date de référence le 31 août 2022, date de publication du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 27].

Sur le fondement de l’article L.322-3 du code de l’expropriation, il soutient que l’emprise expropriée n’est pas constructible, la condition tenant au caractère constructible du bien au regard du PLU n’étant pas remplie. Il invoque l’article UVC 6 du PLU de [Localité 27] pour qualifier l’emprise expropriée de trottoir à usage de circulation piétonne. Il souligne qu’une voie de circulation est par essence inconstructible (Cour d’appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n°21/04490).   Il sollicite que soient écartées les références T1 à T7 qui ne mentionnent pas de références de publication. Il souligne également le fait que les deux premiers termes concernent des terrains qui se situent en zones pavillonnaires.   Le département des Hauts-de-Seine se fonde sur la méthode dite par comparaison et communique à cet égard trois termes de références situés dans les communes de [Localité 22] et [Localité 27], permettant d’obtenir une fourchette de prix allant de 40 140 euros à 95 875 euros pour un ratio moyen de 280 euros/m2.   Il sollicite que soit pratiqué un abattement de 10% sur cette valeur pour tenir compte de la servitude en tréfonds grevant la parcelle expropriée. Il conclut à une valeur unitaire de 252 euros/m2.   Aux termes de son mémoire en réplique réceptionné par le greffe le 3 juin 2014, le syndicat des copropriétaires « centre administratif de [Localité 27] » demande au juge de l’expropriation de :   - fixer les indemnités à revenir au syndicat des copropriétaires « centre administratif de [Localité 27] » à