Expropriations, 1 juillet 2024 — 24/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

N° F.I. : N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEQU

Minute N° :

Date : 01 Juillet 2024

OPERATION : Projet de requalification de la RD 910 à [Localité 20], [Localité 26] et [Localité 25]

ENTRE : DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE [Adresse 13] [Localité 17] représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007

et

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES “[Localité 20] [Localité 22]” [Adresse 4] [Localité 18]

non représenté

En présence de Monsieur [T] [S], commissaire du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Noémie DAVODY Le Greffier : Etienne PODGORSKI EXPOSÉ DU LITIGE :   Suivant arrêté préfectoral en date du 28 août 2020, le préfet du département des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique le projet de requalification de la route départementale n°910 entre l’[Adresse 19] à [Localité 26] et la [Adresse 23] à [Localité 20], situé dans les communes de [Localité 20], [Localité 26] et [Localité 25].   À l’intérieur du périmètre du projet d’aménagement susvisé, se trouve une emprise à usage de voiries à extraire des parcelles, sises [Adresse 3] à [Localité 20], édifiées sur les parcelles cadastrée section AM n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12], pour une contenance utile de 35m2.   Suivant mémoire valant offre reçu au greffe le 5 janvier 2024, le Département des Hauts-de-Seine a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession revenant à l’exproprié.   L’ordonnance fixant la date de transport et de l’audience a été rendue le 18 mars 2024.   Monsieur le commissaire du gouvernement a adressé au greffe ses conclusions avant transport le 26 avril 2024.   Le transport sur les lieux est intervenu le 16 mai 2024.   L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juin 2023.   Aux termes de son mémoire valant offre réceptionné au greffe le 5 janvier 2024, le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au juge de bien vouloir :   -          FIXER le montant de l’indemnité due au titre de la dépossession de la surface retenue des parcelles cadastrées sises [Adresse 3] à [Localité 20] à la somme totale de 11 250 euros décomposée comme suit :   Indemnité principale : 9 800 euros Indemnité de remploi : 1 720 euros   À l’appui de ses demandes, le département des Hauts-de-Seine propose d’évaluer le bien dont il s’agit en appliquant la méthode dite par comparaison eu égard à la nature matérielle, l’encombrement et l’inconstructibilité de la parcelle.   Il s’appuie sur cinq termes de comparaisons. Trois de ces termes consistent en des cessions intervenues au bénéfice du département des Hauts-de-Seine entre 2021 et 2023, tous situés à [Adresse 21]. Il s’appuie sur deux actes de vente en date du 31 mars 2021 et du 29 novembre 2022 sur la vente de terrains inconstructibles de 175m2 et de 345 m2 situés à [Adresse 21] et à [Localité 26].   Le département des Hauts-de-Seine propose d’évaluer le bien sur la base d’une valeur unitaire de 280 euros/m2.

Le Syndicat des copropriétaires « [Localité 20] [Localité 22] » n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de mémoire dans le cadre de la présente instance.   Monsieur le Commissaire du gouvernement, dans ses conclusions avant transport parvenues au greffe le 26 avril 2024, propose une indemnité de dépossession d’un montant total de 11 520 euros, répartie comme suivant :   - indemnité principale : 9 800 euros, - indemnité de remploi : 1 720 euros,   Il fonde son analyse sur trois termes de comparaisons relatifs à des cessions intervenues entre le 21 novembre 2022 et le 15 mai 2023, concernant des mutations de terrains à usage de voirie de surfaces comprises entre 133m2 et 345m2, à moins de 3 kilomètres du bien objet présent du litige.   Il déduit de ces trois termes de comparaison un prix unitaire moyen de 252 euros/m2.   Au regard de l’homogénéité des ratios, de la configuration de l’emprise foncière, de son caractère inconstructible du fait de son usage de trottoir depuis de nombreuses années, de sa forme, de sa superficie, il retient une valeur haute des termes, soit 280 euros/m2.   À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1 juillet 2024.   MOTIFS DE LA DÉCISION :   L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain cau