Expropriations, 8 août 2024 — 23/00059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT PRIX

N° F.I. : N° RG 23/00059 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCBG

Minute N° :

Date : 08 Août 2024

OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 12]

ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1185

et

S.C.I. SALERS [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Gilles CAILLET, de la SELARL HELIANS, avocats au barreau de PARIS

En présence de Monsieur Olivier TEXIER et Madame Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcé en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Maëlle POUTCHNINE Le Greffier : Etienne PODGORSKI FAITS ET PROCEDURE :   La société Salers est propriétaire de trente-cinq box situés au [Adresse 6] à [Localité 12], sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 10].   Par déclaration du 13 juin 2023, la société Salers a fait part de son intention d’aliéner les lots précités dont elle est propriétaire moyennant le prix de 800 000 euros.   Par décision du 26 septembre 2023, l’Établissement public foncier d’Île-de-France (ci-après : l’EPFIF) a exercé son droit de préemption sur le bien immobilier au prix de 620 000 euros.   Par courrier adressé en LRAR par l’intermédiaire de son avocat, daté du 30 octobre 2023, la société Salers a décliné l’offre de l’EPFIF. Ce courrier a été réceptionné par l’EPFIF le 2 novembre 2023.   Par mémoire réceptionné et enregistré au greffe le 20 novembre 2023, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire fixer le prix du bien préempté.   Les conclusions de la commissaire du gouvernement ont été réceptionnées par le greffe le 15 février 2024.   Le transport sur les lieux est intervenu le 7 mai 2024.   L'affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 lors de laquelle les parties et la commissaire du gouvernement ont été entendues. Le juge de l’expropriation a autorisé l’EPFIF à communiquer en cours de délibéré la copie des accusés de réception du mémoire introductif d’instance ainsi que le cheminement du courrier par la Poste, ce qui a été effectué.   Aux termes de son mémoire dit en réponse et récapitulatif enregistré au greffe le 31 mai 2024 auquel l’EPFIF se rapporte, celui-ci demande au juge de l’expropriation de : - déclarer recevable son mémoire de saisine, - constater qu’il n’a pas renoncé au droit de préemption sur le bien de la société Salers sis [Adresse 6] à [Localité 12], - rejeter les demandes de la société Salers, - fixer le prix d’aliénation portant sur l’immeuble situé sis [Adresse 6] à [Localité 12], édifié sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 10], propriété de la société Salers, à hauteur d’une somme de 558 495 euros comme suit :             - nombre de box : 35             - valeur retenue par box : 19 700 euros             - abattement pour vente en bloc : 10%             - abattement pour occupation : 10%             35 x 19 700 euros x 0,9 x 0,9 = 558 495 euros (valeur arrondie), - écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de son mémoire dit récapitulatif réceptionné au greffe le 10 juin 2024 auquel la société Salers se rapporte, celle-ci demande au juge de l’expropriation de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, A titre principal, - constater que l’EPFIF a renoncé à l’exercice de son droit de préemption sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 10], - déclarer irrecevable la requête de saisine de l’EPFIF, A titre subsidiaire, - fixer à la somme de 840 000 euros la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 10], En tout état de cause, - condamner l’EPFIF à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’EPFIF aux entiers dépens, - rejeter toutes conclusions contraires aux présentes et notamment celles de l’EPFIF.   Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 février 2024, la commissaire du gouvernement retient un prix de 718 000 euros arrondis.   Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux mémoires et aux conclusions précités.   L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024, par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE ET LE RENONCEMENT AU DROIT DE PREEMPTION

L’article R. 213-11 du code de l’urbanisme dispose que « si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à comp