JLD, 17 août 2024 — 24/03735
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1296 Appel des causes le 17 Août 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03735 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LR
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [F] de nationalité Kazakhe né le 20 Mars 2003 à [Localité 4] (KAZAKHSTAN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mars 2023 par M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE , qui lui a été notifié le même jour – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 août 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 août 2024 à 15h50 Vu la requête de Monsieur [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Août 2024 à 15h20 ;
Par requête du 16 Août 2024 reçue au greffe à 12h36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis tchéchène.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : je soutiens le défaut de base légale puisqu’il y a eu un placement au CRA sur la base d’une OQTF de mars 2023. Le délai de validité est expiré. La loi n’est pas rétroactive selon la jurisprudence de [Localité 8] et de [Localité 3]. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [F].
L’intéressé : pour le sac qu’on me reproche, le procureur avait dit que je n’était pas coupable. J’ai donné des papiers, tous les papiers nécessaires.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : Je rajoute que Monsieur a produit tous les justificatifs nécessaires pour demander une assignation à résidence. Il est pleinement inséré en France. Il a fait état de présence en France depuis ses dix ans. Il a produit une promesse d’embauche. Je soulève également le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L73 1-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Le conseil de l'intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable car non conforme au principe de non rétroactivité de la loi.
En l'espèce, premièrement le législateur a prévu expressément le caractère d'applicabilité immédiate de cette disposition.
Secondement, le texte de loi a été examiné par le conseil constitutionnel (décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 NOR : CSCL2402481S JORF n°0022 du 27 janv