CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024 — 21/04652
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 AOÛT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04652 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIXO
Monsieur [R] [B] [W]
c/
S.N.C. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00303) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [R] [B] [W]
né le 17 Octobre 1962 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chef d'équipe qualifié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SNC Comptage Immobilier Services Ista, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 582 017 810
représentée par Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- délibéré prorogé au 14 août 2024 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B] [W], né en 1962, a été engagé en qualité de plombier multifonction par la SNC Comptage Immobilier Services ISTA, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 décembre 1996.
Il occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe qualifié et travaillait pour une durée équivalente à 90%.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 1.856 euros.
Par avis du 5 septembre 2016, le médecin du travail a émis les contre-indications suivantes : « limiter la montée et descente d'escalier et les longs déplacements avec conduite auto ».
A compter du 1er février 2017, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde.
Au cours de l'année 2017 et jusqu'au 8 juin 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour risques professionnels.
Par courriers du 5 juillet 2018, deux maladies professionnelles, en date du 8 novembre 2017, ont été reconnues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, mentionnant une consolidation au 12 janvier 2018 : une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 ainsi qu'une sciatique hernie discale L5 S1.
Un taux d'incapacité permanente lui a été notifié le 16 août 2018.
Au cours de l'année 2019, M. [W] a été placé, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 27 mai 2019, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail mentionnant toutefois qu'il pouvait 'occuper un poste sans contrainte au niveau du rachis et sans port de charges lourdes ou répété et bénéficier d'une formation'.
Différents échanges ont eu lieu entre les parties au mois d'août 2019 dans le cadre de la recherche de reclassement.
Par courrier du 8 août 2019, la société a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser.
La 26 août 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 4 septembre 2019.
Après consultation des délégués du personnel le 26 septembre 2019, M. [W] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 1er octobre 2019.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 22 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes en référé avant de se désister de cette procédure suite au versement par la société Comptage Immobilier Services ISTA d'une somme de 17.380,11 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et à un complément d'indemnité de licenciement.
Le 26 février 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Comptage Immobilier Services ISTA pour violation de la protection sur l'inaptitude professionnelle ainsi que pour défaut de reclassement et de réclamer diverses indemnités.
Par jugement rendu le 1er juil