CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024 — 21/04659

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 14 AOUT 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04659 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIYD

Monsieur [V] [E]

c/

SCP [O] [C] & [U] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association Aquitaine ayant exercé sous l'enseigne 'Envol'

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/00184) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021,

APPELANT :

Monsieur [V] [E]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SCP [O] [C] & [U] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association Aquitaine ayant exercé sous l'enseigne 'Envol',

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]

représentée par Me MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [E], né en 1977, a été engagé en qualité de cuisinier par l'association Aquitaine exerçant sous l'enseigne Envol, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2000.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité.

En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef de production et la rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2.874,66 euros.

Le 5 octobre 2018, la délégation unique du personnel a été convoquée à une réunion extraordinaire lors de laquelle une réorganisation entraînant la suppression de postes, dont celui de M. [E], était envisagée.

Au mois d'octobre 2018, M. [E] a été informé par courrier de difficultés financières de l'association et d'un possible licenciement économique.

Six postes de reclassement au sein de la société DSI lui ont été proposés, que le salarié a refusés par courrier du 3 novembre 2018.

À compter du 9 octobre 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, puis en arrêt maladie jusqu'au 20 décembre 2018.

Par lettre datée du 15 novembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 novembre suivant, lors duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis.

M. [E] y a adhéré, de sorte que son contrat de travail a été rompu le 19 décembre 2018.

A cette date, M. [E] avait une ancienneté de 18 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 5 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux ,contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert successivement à l'encontre de l'association Aquitaine Envol une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 29 mars 2019, de redressement judiciaire le 23 août 2019, et de liquidation judiciaire le 4 novembre 2019, nommant la SCP [C]-[P] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCP [C]-[P] ès qualité de liquidateur de l'association Envol de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration du 10 août 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 12 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 9 j