CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024 — 21/04661
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04661 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIYN
S.A.S. [6] ( [6])
c/
Monsieur [B] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°F 19/00451) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021,
APPELANTE :
SAS [6] ([6]), agissant en la personne de son directeur général Monsieur [A] [X] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 822 096 673
représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT substituant Me Camille CIMENTA de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 05 Février 1961 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H], né en 1961, a été engagé en qualité de directeur adjoint par la SAS [6] ( [6]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2016..
Par lettre datée du 29 novembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 14 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 décembre 2018.
M. [H] a contesté son licenciement et fait état d'une période travaillée non déclarée par courrier du 22 janvier 2019.
Le 20 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre d'une relation de travail préexistante à la signature de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [6] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 9.074,48 euros de rappel de salaire entre mars 2016 et septembre 2016 et 907,44 euros de congés payés y afférents,
* 3.225 euros d'indemnité de licenciement,
* 12.900 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.290 euros de congés payés y afférents,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [6] de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, la société [6] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du le 23 juillet 2021,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- constater l'absence de l'existence d'une relation de travail salariée préexistante à la conclusion du contrat de travail de M. [H],
- constater l'absence de travail dissimulé au détriment de monsieur [H],
- dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :
* 18.000 euros au titre du remboursement des dépenses injustifiées,
* 12.122 euros au titre du remboursement des primes versées,
* 10.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par la campagne de dénigrement,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
- réduire les demandes de M