Chambre 2 A, 19 août 2024 — 22/01107

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Texte intégral

MINUTE N° 298/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 19 août 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZMX

Décision déférée à la cour : 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS et intimés sur appel incident :

Madame [B] [R]

Monsieur [W] [A]

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelant incident et sur provocation :

Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 5].

représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me REYNAUD, avocat à Strasbourg.

INTIMEE sur appel provoqué :

La S.A.S.U. EXCELIUM FINANCE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 2]

représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL BORGHI AVOCATS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me DOTT, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère faisant fonction de présidente et M. Christophe LAETHIER, Vice-Président placé, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 6 novembre 1978, Mme [B] [R] a reçu par donation de ses parents un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Mme [R] et M. [W] [A] (les consorts [R]-[A]) y ont fixé leur domicile commun courant 2001 et se sont liés par un pacte civil de solidarité signé le 26 avril 2010.

Par acte authentique du 15 octobre 2017, ils ont contracté auprès de la banque BNP Paribas Invest Immo un emprunt dont l'objet était principalement le remboursement anticipé de deux prêts immobiliers contractés auprès de la banque CIC et de quatre prêts à la consommation.

Ne parvenant plus à honorer les échéances mensuelles de ce prêt immobilier et de plusieurs crédits à la consommation, les consorts [R]-[A], ont confié, par mandat du 4 juin 2012, à la SASU Excelium finance, société de courtage immobilier et de rachat de prêt, la mission de rechercher une solution de refinancement.

Par acte authentique du 30 août 2012 reçu par Me [U]-[D], notaire, Mme [R] a vendu à la SARL Criqui MDB, marchand de biens, la maison d'habitation située à [Localité 4] qu'elle occupait avec M. [A] pour un montant de 180 000 euros, avec faculté de rachat pendant un délai de cinq ans ouverte aux vendeurs et à leurs héritiers, pour un prix forfaitaire de 207 000 euros, outre les frais de vente et réparations.

Ledit acte comprenait une convention d'occupation pendant une durée maximale de soixante mois à compter de la vente et moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation de 1 440 euros mensuelle par les consorts [R]-[A].

Il prévoyait que cette convention d'occupation prendrait fin, notamment en cas de défaut de paiement de l'indemnité d'occupation, qui entraînerait la déchéance de la faculté de rachat, la caducité de la convention d'occupation et l'obligation pour le vendeur de libérer l'immeuble dans le délai de dix jours suivant le terme de l'échéance d'indemnité impayée.Insatisfaits de cette vente à réméré, les consorts [R]-[A] se sont adressés à M. [O] [K], marchand de biens, pour lui demander conseil.

Le 15 février 2014, Mme [R] a signé un 'acte de cession de créances' avec M. [K], par lequel elle lui cédait l'intégralité des créances sur la société Criqui MDB, la société Excelium finance et la SCP Notariale [D] & Annereau et le subrogeait dans tous ses droits et actions en justice à leur égard, et ce pour un montant de 29 000 euros, incluant la faculté de rachat de l'immeuble que possédait Mme [R] à l'égard de la société Criqui MDB.

Par 'commandement visant la clause résolutoire' signifié le 7 mai 2014, la société Criqui MDB a mis en demeure Mme [R] de payer les indemnités d'occupation lui étant dues pour les mois d'avril et mai 2014. Le 23 septembre 2014, elle a délivré aux consorts [