Chambre Etrangers/HSC, 18 août 2024 — 24/00386

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24-191

N° N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDSY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Laurence DELHAYE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie DURAND, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2024 à 14 heures 31 par :

M. [G] [M]

né le 17 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

d'une ordonnance rendue le 14 Août 2024 à 19h36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 août 2024 à 24h00;

En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire écrit du 17 août 2024)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16 août 2024)

En présence de [G] [M], par le biais de la visioconférence,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [H], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2024 à 11H15, avons statué comme suit :

Rappel de la procédure

[G] [M] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes du 16 décembre 2022 à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le 16 février 2023.

Par arrêté du 11 août 2024, notifié le jour même, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de [G] [M].

[G] [M] a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté.

Par requête motivée du 14 août 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la prolongation du maintien de [G] [M] en rétention administrative.

Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par [G] [M] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de [G] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures.

Par courriel du 16 août 2024 à 14 heures 31 adressé au greffe de la Cour, [G] [M] a formé appel de l'ordonnance du 14 août 2024 du JLD de Rennes, reprenant les moyens et arguments soulevés en première instance, en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté et en faisant valoir :

- que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation qui aurait du conduire le premier juge à annuler l'arrêté attaqué

- que sa garde à vue est irrégulière, aucun fait de vol ne pouvant dès l'origine lui être reproché

- qu'il existe une absence de perspectives raisonnables d'éloignement ( dès lors qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures de placement en rétention administrative sans que la préfecture ne soit parvenue à procéder à son éloignement) accentué par le contexte actuel de crise diplomatique entre la France et l'Algérie et l'absence de consul.

Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Suivant observations en réponse, Monsieur le préfet d'Ille et Vilaine demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et le rejet pour infondé de toute autre demande de l'appelant.

A l'audience, [G] [M], assisté d'un interprète, a demandé qu'il lui soit donné une dernière chance, expliquant qu'il voulait rester en France à cause de sa fille de 6 ans vivant actuellement à [Localité 1] avec sa mère et que, s'il était remis en liberté, il retournerait vivre chez son ami [S] demeurant dans le [Adresse 3] à [Localité 4].

Motifs

Il importe tout d'abord de relever, s'agissant de la demande de désignation par [G] [M] d'un avocat commis d'office, qu'aucun avocat n'a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] pour la journée du 18 août 2024 dans le tableau établi à cet effet et que les nombreuses démarches téléphoniques et par courriel faites le 16 août 2024 par le greffe de la Cour auprès du secrétariat de l'ordre pour tenter d'obtenir la désignation d'un avocat commis d'office pour [G] [M] se sont révélées vaines, aucune réponse n'ayant pu être obtenue, de même que les démarches téléphoniques que nous avons personnellement effectuées les 16 et 17 août 2024 auprès de divers avocats, en ce compris l'avo