J.L.D. HSC, 20 août 2024 — 24/06711

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06711 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3O MINUTE: 24/1664

Nous, Thomas RONDEAU, 1er vice-Président adjoint agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [Y] [W] né le 21 Mars 1980 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7],

présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED substitué par Me François PALLIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absente

CURATELLE RENFORCEE Association UDAF DE MOSELLE Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 août 2024.

Le 11août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Y] [W].

Depuis cette date, Monsieur [U] [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 16 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 août 2024.

A l’audience du 20 Août 2024, Me Saïd KALED substitué par Me François PALLIN, conseil de Monsieur [U] [Y] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [U] [Y] [W] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif que l’intéressé a été pris en charge par l’hôpital [4] depuis le 7 août 2024, sans autre précision, de sorte que ce manque de précision ne permettrait pas au juge judiciaire de contrôler la chaine privative de liberté. Il est également fait état de ce que la saisine du juge des libertés et de la détention serait, de ce fait, tardive.

L’article L 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. L’article L.3211-12-1 du même code indique lui que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, force est de constater que si l’intéressé a été admis à l’hôpital [4] le 7 août 2024, il s’est présenté de lui-même à l’hôpital pour une plaie du membre supérieur gauche, ainsi qu’il résulte de la procédure, pour un motif somatique. Sa prise en charge pour des soins psychiatriques n’est intervenue que le 10 août 2024, le certificat médical pour l’admission datant du 10 août 2024 à 13 heures 56, selon les pièces produites. Son admission en soins psychiatriques à compter du 11 août 2024, par décision du directeur du même jour, n’est donc pas intervenue tardivement. En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code