J.L.D. CESEDA, 20 août 2024 — 24/06735
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4N
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4N MINUTE N° RG 24/06735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4N ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 20 Août 2024,
Nous, Bernard AUGONNET , vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [W] né le 09 Juin 1978 à [Localité 2] de nationalité Centrafricaine assisté de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [R] [W] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [R] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/08/24 à 07:44 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/08/24 à 07:44 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que Monsieur [R] [W] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national aux motifs que bien qu'ayant un visa, il n'avait aucun justificatifs d'hébergement et ne disposait pas des moyens de subsistance suffisant; qu'il ne disposait pas non plus d'une assurance médicale.
Attendu que Monsieur [R] [W] justifie avoir régularisé sa situation avec la production d'une assurance médicale et l'envoi de deux mandats western union; qu'il dispose ainsi d'une somme de 1.400 euros. Que par ailleurs il justifie de la réservation d'un hôtel à [Localité 4] où habite sa belle soeur du 20/08 au 16/09. Qu' enfin il justifie être marié dans son pays, être père de 9 enfants et travailler comme chef cuisinier dans un restaurant prisé de [Localité 2] avec un salaire de 700.000 FCFA.
Attendu que sa belle-soeur, titulaire d'un titre de séjour, Madame [H] [D] est présente à l'audience et confirme les déclarations de son beau-frère. Que dans ces conditions le risque migratoire n'est pas démontré.
Qu'il convient de ne pas faire droit à la demande de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [R] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 20 Août 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..20 Août 2024...... à ......