TPROX Contentieux Général, 9 août 2024 — 24/00101
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 1]
MINUTE:
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAN6
[G] [C], [E] [C] née [Y]
C/
[Z] [X]
Le 09/08/2024
- Expéditions délivrées à - CONSORTS [C], -[Z] [X]
JUGEMENT EN DATE DU 09 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [C] né le 28 Juin 1937 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Présent
Madame [E] [C] née [Y] née le 26 Juin 1937 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juin 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 6 octobre 2014, avec effet au 5 janvier 2015, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] ont donné en location à Monsieur [Z] [X] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] .
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] ont délivré à Monsieur [Z] [X] un congé pour offre de vente du logement, avec effet au plus tard le 4 janvier 2024.
A la date d'effet du congé, Monsieur [Z] [X] s'est maintenue dans les lieux.
Uns sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur [X] le 17 janvier 2024 et n'a été suivie d'aucun effet.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] ont fait assigner Monsieur [Z] [X] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON aux fins de voir : -Valider le congé pour vente délivré à Monsieur [Z] [X] par acte d'huissier du 24/03/23 -Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tous occupants de son chef, occupants sans droits ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec au besoin l'assistance de la force publique -Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges (soit 600 € mensuellement), outre la revalorisation légale à compter du terme du bail( soit à compter du mois de janvier 2024) jusqu'à libération effective des lieux, -Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d'une indemnité d' occupation de 1000€ due pour la période de janvier 2024 à mars 2024 suivant décompte arrêté au 23 mars 2024 -Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du congé et le coût de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] font valoir que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 1989 et qu'il est justifié par la volonté de vendre l'immeuble.
A l'audience du 18 juin 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [Z] [X] , cité à personne est non comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 août 2024.
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [X] non comparant ayant été régulièrement cité et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la contestation de la validité du congé
Il ressort des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa