TPROX Contentieux Général, 12 août 2024 — 24/00148
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE4I
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[B] [H]
Le 12/08/2024
- Expéditions délivrées à -SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC -[B] [H]
JUGEMENT EN DATE DU 12 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, inscrite au RCS de bordeaux sous le n° 755 501 590 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me LIOTARD loco Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ITALIE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Absent
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable signée électroniquement le 14 avril 2022, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après nommée BANQUE POPULAIRE) a consenti à M [B] [H] un prêt personnel d'un montant de 10.000€ au taux nominal de 4,82 % l'an (TAEG 4,93 %) remboursable en 48 mensualités de 229,48€ chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 8,70€ par mois; soit une mensualité totale de 238,18€. Les fonds ont été débloqués le 27 avril 2022.
Suite à des impayés, BANQUE POPULAIRE a adressé à M [B] [H] un courrier de mise en demeure le 02 mai 2023 lui réclamant de payer une somme de 1800,61€ dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 24 mai 2023.
Par acte en date du 15 mai 2024, BANQUE POPULAIRE a assigné M [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon afin d'obtenir paiement des sommes dues.
A l'audience du 07 juin 2024, BANQUE POPULAIRE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [H] à lui verser la somme de 10.197,04€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % sur la somme de 9582,85€ et au taux légal pour le surplus. Elle sollicite en outre une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l'état d'une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 04 octobre 2022.
M [B] [H], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il peut par ailleurs relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l'article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements produit aux débats que par suite de l'imputation des différents paiements effectués par M [H], le premier impayé non régularisé peut être fixé au 04 octobre 2022.
En conséquence, l'action en paiement diligentée le 15 mai 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l'article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d'office en vertu de l'article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de vi