TPROX Référés, 14 août 2024 — 24/00032

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZBE

[J] [K]

C/

[E] [D]

- Copie à [E] [D] Le 16/08/2024

Copie exécutoire à Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL Le 16/08/2024

Copie à la Préfecture de la Gironde Le TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 10] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : M-L Courtalhac, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [K] né le 12 Mars 1969 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [D] né le 17 Septembre 1982 à [Localité 9] Chez MME[R] [Adresse 6] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juillet 2024 PRESIDENT : Sonia DESAGES GREFFIER : Betty BRETON

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 26 février 2020, M [J] [K] a donné à bail à M [E] [D] et Mme [F] [S] un logement situé [Adresse 7] [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1132,67 €.

Par courrier du 17 janvier 2022, Mme [F] [S] a donné congé au bailleur.

Le 21 novembre 2023 , M [J] [K] a fait signifier à M [E] [D] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

M [J] [K] a ensuite fait assigner M [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 24 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2024.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05 juillet 2024 afin que M [K] présente ses observations sur la recevabilité de son action en l'état de l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel au profit de M [D] suivant jugement du tribunal de commerce en date du 17 janvier 2024.

A l’audience du 05 juillet 2024, M [J] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer son action recevable et au fond, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion de M [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer. Il demande également, suite au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 06 mars 2024, la fixation de sa créance au passif de la procédure à la somme de 13.843,88 € arrêtée au 1er juillet 2024 et à 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M [J] [K] soutient que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel , qui n'a pas ordonné de suspension des poursuites à l'égard de M [D], ne fait pas obstacle à son action aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause. Sur interrogation du Tribunal, le conseil de M [K] a indiqué ne pas souhaiter mettre en cause les organes de la procédure collective.

M [E] [D], invité à comparaître à l'audience du 05 juillet aux termes de l'ordonnance du 10 mai 2024, n'a pas comparu. Il a fait parvenir un courrier reçu le 10 juillet 2024 au tribunal mais ce dernier n'est pas recevable au vu des dispostions des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile et ne peut donc ête pris en considération.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE

1) Au regard des dispositions du code de commerce

L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il a cependant été jugé (Com 23 octobre 2019 n°18-14823) que ni cet article ni l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement.

En l'espèce, un commandement de pa