PCP JCP ACR référé, 20 août 2024 — 24/02803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [U] [N] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IXV
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 août 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [N] épouse [U], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IXV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2005, l’OPAC DE [Localité 3], devenu [Localité 3] HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [N] épouse [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496,11 euros, hors provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 627,63 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [N] épouse [U] le 9 février 2023.
Par assignation du 13 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [N] épouse [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 184,49 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 mai 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 mai 2024, s'élève désormais à 8 848,18 euros. [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [U] [N] épouse [U] expose que la famille a connu un baisse de revenus à la suite du départ à la retraite son mari, sa perte d’emploi et le départ de trois enfants du domicile qui contribuaient aux charges de la famille. Elle indique qu’elle a retrouvé un emploi et que sa fille qui vit au domicile et travaille peut participer au paiement du loyer. Elle propose de verser 150 euros par mois en plus du loyer résiduel après versement des APL.
Mme [U] [N] épouse [U] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [N] épouse [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou de