3ème Chambre, 20 août 2024 — 24/01288

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01288 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U37O AFFAIRE : CENTRE SATELLITAIRE DE L’UNION EUROPEENNE C/ [J] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDEUR

CENTRE SATELLITAIRE DE L’UNION EUROPEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] - BELGIQUE

représenté par Me Sophie THONON-WESFREID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241

DEFENDERESSE

Madame [J] [L] née le 13 février 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

non représentée

Clôture prononcée le : 02 mai 024 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le centre satellitaire de l’Union européenne est une agence de l’Union européenne.

L’unité des tâches administratives résiduelles, fonctionnellement rattachée au centre satellitaire de l’Union européenne, est chargée de la gestion des obligations juridiques et financières des Etats membres de l’Union de l’Europe occidentale (ci-après : UEO), organisation intergouvernementale dissoute en 2011, et en particulier de l’administration du régime de sécurité sociale et de retraite du personnel de l’UEO.

[J] [L] est la fille d’[N] [L], qui a notamment travaillé à l’UEO et est décédé le 26 janvier 1992.

Mme [L] a perçu une pension d’orpheline enfant handicapé entre février 1992 et mai 2002.

La pension d’orpheline a ensuite été rétablie à sa demande à compter du 1er octobre 2018.

Par courrier du 2 février 2023, le centre satellitaire de l’Union européenne a informé Mme [L] de la cessation de son droit à pension d’orpheline à effet en février 2023, à la suite de la réception de différents documents établissant ses revenus et patrimoine.

Par lettre recommandée du 30 juin 2023, le centre satellitaire de l’Union européenne a mis Mme [L] en demeure de lui restituer la somme de 81 354,03 euros au titre des pensions indument perçues depuis 2018. Une seconde mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé du 8 décembre 2023 par le conseil du centre satellitaire de l’Union européenne.

Par acte d’huissier du 15 février 2024, le centre satellitaire de l’Union européenne a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.

L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Mme [L] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, le centre satellitaire de l’Union européenne demande au tribunal : - de condamner Mme [L] à lui payer 81 354,03, avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 2023, - de condamner Mme [L] à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner Mme [L] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens du demandeur.

MOTIVATION

Sur la demande du centre satellitaire de l’Union européenne

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Par ailleurs, le Règlement de pensions de l’UEO prévoit, en son article 25, paragraphe 2, que les enfants d’un agent ou ancien agent décédé ont droit à une pension d’orphelin notamment lorsqu’ils remplissent les conditions d’âge, de poursuite des études ou de handicap prévues pour l'attribution de l'allocation pour enfant à charge.

L’article 15.1.d du Règlement du personnel de l’UEO précise pour sa part que le service de l’allocation pour enfant à charge, et donc la reconnaissance du statut d’enfant à charge, « pourra être maintenu sans limite d’âge si l’enfant est dans l’incapacité permanente, attestée médicalement par un médecin agréé par l’organisation de subvenir à ses besoins ».

En outre, selon l’article 26, paragraphe 2 du Règlement de pensions susvisé, « le service des pensions prévues par les articles 25 et 25 bis s’éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant ou la personne à charge cesse de remplir les conditions relatives à l'octroi de l'allocation pour enfant ou personne à charge conformément à la réglementation applicable au personnel de l'Organisation. »

Enfin, il résulte de l’article 35, paragraphe 1 du Règlement de pensions de l’UEO que « les personnes appelées à bénéficier des prestations prévues au présent Règlement sont tenues de notifier à l’Organisation ou au Service International des Rémunérations et des