3ème Chambre, 20 août 2024 — 22/08293

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/08293 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4LA AFFAIRE : [D] [J] C/ [8] IDF anciennement dénommé [11] IDF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : lors des débats : Mme REA lors du prononcé : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [J] née le 02 Septembre 1979 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 323

DEFENDERESSE

[8] IDF anciennement dénommée [11] IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729

Clôture prononcée le : 18 janvier 2024 Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [J] a été salariée de la SA [5], venue aux droits de la société [7], entre le 1er septembre 2007 et le 22 octobre 2015.

Le 21 octobre 2015, Mme [J] a adressé un courriel à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’aux membres dirigeants du groupe [5] pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 22 octobre 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] pour voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et pour solliciter des dommages et intérêts.

Mme [J] a par la suite été salariée de la société [10] entre le 1er décembre 2015 et le 21 octobre 2016.

Le 9 novembre 2016, Mme [J] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de sa fin de contrat de travail au sein de la société [10].

Le 2 janvier 2017, [11] lui a notifié l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 146,84 euros calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 291,07 euros, ce à compter du 7 décembre 2016.

Entre le 7 décembre 2016 et le 6 décembre 2018, Mme [J] a été indemnisée par [11] au titre de l’allocation d’ARE à hauteur de 107 345,01 euros.

A la suite de la saisine du conseil de prud’hommes de [Localité 9] par Mme [J] le 22 octobre 2015, ce dernier a statué par jugement du 18 janvier 2016. Mme [J] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 16 mai 2019. Saisie d’un pourvoi formé par Mme [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 mars 2021, partiellement cassé et annulé l’arrêt du 16 mai 2019.

Par arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation, a notamment infirmé le jugement du 18 janvier 2016 sauf en ce qu’il a : - débouté Mme [J] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, - débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [5] au paiement des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a notamment : - condamné la société [5] à payer à Mme [J] les sommes de : * 68 052,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 6 805,20 euros au titre des congés payés y afférent, * 21 704,02 euros à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos non octroyées, * 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [5] de délivrer à Mme [J], dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif rectifié comprenant les rappels de salaire accordés.

La société [5] a communiqué à Mme [J] un bulletin de salaire du mois de février 2022, mentionnant les sommes auxquelles la société avait été condamnée. Le 17 mars 2022, elle a établi une nouvelle attestation employeur.

Le 22 mars 2022, Mme [J] a tenté de déposer l’arrêt du 2 février 2022 ainsi qu’une lettre destinée au directeur de [11] sur son espace personnel en ligne [11] mais ceux-ci ont été refusé au motif que les pièces transmises ne correspondaient pas au document demandé, soit à l’attestation employeur rectificative.

Par lettre recommandée du 26 avril 2022, Mme [J] a adressé à [11] une demande de recalcul des indemnités de chômage perçues, communiquant l’arrêt de la cour d’appel et l’attestation employeur rectificative. Ce courrier lui a été retourné pour un motif non déchiffrable sur la pièce versée aux débats.

Par courrier du 9 juin 2022, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis [11] en demeure de justifier de la prise en compte de sa demande de régularisation.

Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, Mme [J] a assigné [11] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, sous astreinte, sa condamnation à régulariser sa demande d’allocation complémentaire, outre à lui payer des dommages et intérêts.

Le 15 décembre 2022, [11] a réceptionné