Chambre des référés, 20 août 2024 — 24/00555

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQJ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », situé [Adresse 2], représenté par son syndic en la S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1], disposant d’un établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

S.A.S. NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LOG’ J dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS LOG'J, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 6 du décret n°2005 -240 du 14 mars 2005, aux fins de voir :

- condamner la SAS LOG'J à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], entre les mains de son syndic en exercice la SAS NEXITY, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents et archives afférents aux 10 dernières années de gestion, incluant notamment les pièces comptables et les documents et informations suivants : - le règlement de copropriété, modificatifs + plans, documents d'urbanisme, carnet d'entretien, voire DIUO, - grand livre, relevés de banque pour les comptes séparés + RIB de banque, - le chèque de la trésorerie de l'immeuble, la balance des copropriétaires et des fournisseurs, - les derniers appels de fonds, - les factures et avoirs, - la liste des copropriétaires et les notifications de ventes, - le registre des procès- verbaux d'assemblées générales + annexes et feuilles de présence, - les dossiers d'assemblées générales, - les contrats de travail et bulletins de salaire, - les contrats d'entreprises, - le contrat de la laverie + recettes, - les dossiers travaux (ordre de services, attestations d'assurance, procès-verbaux de réception), - dossiers sinistres, - dossiers de recouvrement et procédures diverses dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est partie, - ensemble des documents et archives du syndicat de copropriétaires et ensemble des documents dématérialisés liés à la gestion de l'immeuble et aux lots gérés, dans un format téléchargeable et imprimable,

- condamner la SAS LOG'J à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], ainsi qu'à la SAS NEXITY LAMY : - la somme de 3.000 euros chacun, à titre de provision à valoir à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.000 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY exposent que la SAS LOG'J n'a pas procédé à la remise des archives de la copropriété, en violation de ses obligations légales et règlementaires, dans le cadre de la succession de syndic.

A l'audience du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SAS LOG'J n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la deman