Chambre des référés, 20 août 2024 — 24/00175
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 20 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4MU
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et d’Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H], [A], [L] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Eléonore NEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A 0726
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [U] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Madame [H] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [I] [U], aux fins de voir :
la déclarer recevable en ses prétentions ;enjoindre à Monsieur [I] [U] de procéder à ses frais exclusifs au rétablissement de l'alimentation en eau potable du lot de copropriété n° 6 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], propriété de Madame [H] [O], ce dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, et sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant l'expiration dudit délai ;l'autoriser à substituer toute entreprise de son choix à Monsieur [I] [U] pour le cas où celui-ci refuserait de déférer dans le délai imparti à la susdite injonction afin qu'il soit procédé, aux entiers frais et risques de celui-ci, ainsi que le cas échéant avec le concours de la force publique, à la remise en état de l'installation de distribution d'eau potable ;condamner Monsieur [I] [U] à lui payer les sommes suivantes à titre de provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices :244,89 euros au titre de l'interruption temporaire de l'approvisionnement en eau potable du logement du 15 au 23 mai 2023 ;27,21 euros par jour depuis à tout le moins le 18 septembre 2023, outre 23,33 € par jour depuis le 19 décembre 2023, au titre de l'interruption persistante de l'approvisionnement en eau potable du logement, et cela jusqu'au rétablissement de cet approvisionnement ;2.000 euros au titre du préjudice moral ;condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens ;rejeter toutes autres prétentions qui pourraient être formées par Monsieur [I] [U]. Appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2024 puis à l'audience du 28 juin 2024.
A cette audience, Madame [H] [O], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 20 juin 2024, et déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
la déclarer recevable en ses prétentions ; enjoindre à Monsieur [I] [U] de ne plus porter atteinte à l'alimentation en eau potable du lot de copropriété n° 6 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], propriété de Madame [H] [O], et ce sous astreinte de 3.000 € par atteinte constatée ; condamner Monsieur [I] [U] à lui payer les sommes suivantes à titre de provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices : 244,89 euros au titre de l'interruption temporaire de l'approvisionnement en eau potable du logement du 15 au 23 mai 2023 ; 5.033,85 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'interruption persistante de l'approvisionnement en eau potable du logement depuis à tout le moins le 29 août 2023 et jusqu'au 1 er mars 2024 ; 4.047,34 euros au titre du remboursement des frais exposés pour se reloger à titre onéreux à raison de cette seconde interruption de l'approvisionnement en eau potable du logement, se décomposant comme suit : 3.070 euros à titre de loyers (dont préavis),400 euros à titre de frais d'agence, 79 euros à titre de frais de déménagement,176,30 euros à titre de frais d'assurance habitation, 83,20 euros à titre de l'abonnement au service de l'eau, 183,50 euros à titre d'acompte sur l'abonnement au service de d'électricité et des consommations, 55,54 euros à titre de redevance d'ordures ménagères, 2.500 euros au titre du préjudice moral ; condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens ; rejeter toutes autres prétentions qui pourraient être formées par Monsieur [I] [U]. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 9 de la l