Chambre des référés, 20 août 2024 — 24/00590

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCLM

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LAGRANGE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. BOULANGERIE DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 5 juin 2024, la SCI LAGRANGE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL BOULANGERIE DE [Localité 10], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L 145-14 et L 15-28 du code de commerce afin de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer l'indemnité d'éviction éventuellement due à la SARL BOULANGERIE DE [Localité 10] et l'indemnité d'occupation due par la SARL BOULANGERIE DE [Localité 10] à la SCI LAGRANGE à compter du 1er juin 2024.

Au soutien de ses demandes, la SCI LAGRANGE expose que :

- par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, elle a donné à bail à la SARL BOULANGERIE DE [Localité 10], un local commercial situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2015, moyennant un loyer principal progressif mensuel de 1.744,92 euros, payable d'avance le premier jour de chaque mois, - par exploit du 25 octobre 2023, elle a fait délivrer à la SARL BOULANGERIE DE [Localité 10] un refus du renouvellement du bail commercial avec offre d'indemnité d'éviction et congé à la date d'expiration du bail, soit au 31 mai 2024, - par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 18 avril 2024, la SCI LAGRANGE a sollicité, auprès de la SARL BOULANGERIE DE [Localité 10], la communication des documents comptables faisant apparaitre le montant de son chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices clos, afin d'être en mesure de former une proposition d'évaluation amiable de l'indemnité d'éviction, en vain.

A l'audience du 2 juillet 2024, la SCI LAGRANGE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant prendre à sa charge les frais d'expertise.

La SARL BOULANGERIE DE [Localité 10], représentée par avocat, a tout d'abord sollicité un renvoi invoquant l'absence de communication de pièces, puis a acquiescé à la demande d'expertise judiciaire en demandant que les frais soient mis à la charge du demandeur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et susceptible d'opposer les parties portant tant sur la fixation de l'indemnité d'éviction que sur l'indemnité d'occupation est caractérisé.

De plus, aucune partie ne s'oppose à ce qu'il soit ordonné une expertise afin d'obtenir tous les éléments techniques à dire d'expert, permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d'évaluer l'indemnité d'éviction due au locataire évincé et l'indemnité d'occupation due par ce même locataire jusqu'à son départ des lieux par référence aux dispositions des articles L.145-14, L145-18 et L.145-28 du code de commerce.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LAGRANGE dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [L] [M] expert près la Cour d'appel de Paris [Adresse 3] [Localité 5] tél. : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 7]

DIT que l'expert aura pour mission de : * convoquer les parties, et, dans le respect