Juge libertés & détention, 20 août 2024 — 24/01506

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01506 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [W] [B] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 20 août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [W] [B]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE (monsieur [F] [O])

Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

Avisé, non comparant

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 14 août 2024, reçu au greffe le 14 août 2024, concernant madame [W] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 août 2024 de madame [W] [B], de son conseil, de son curateur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [B] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 11 août 2024 à 02 heures 18, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- logorrhée, agitation (elle semble s’être exhibée sexuellement dans la gare de [Localité 2] et avoir refusé de se rhabiller), - rupture de traitement. La décision d'admission du 11 août 2024 prise par le préfet était notifiée le 12 août 2024, mais la patiente refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 11 août 2024 par le docteur [L], évoquait un trouble psychotique chronique comorbide d’une poly-addiction chez une patiente SDF en rupture de traitement et de suivi ;

- le second, signé le 13 août 2024 par le docteur [G], notait la coopération mais également l’instabilité.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 13 août 2024, notifiée le 14 août 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [B] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; elle se disait prête à suivre un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admissio