Chambre 03 cab 05, 14 mai 2024 — 22/01553

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6MI COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 14 mai 2024

N° RG 22/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6MI

DEMANDEUR :

Madame [B], [H] [C] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 9], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES)

représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat postulant du barreau de LILLE et Me Véronique VALLS-MACH, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [N] appart 13 Tour F [Adresse 3] [Localité 10], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (GERS)

représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 Février 2024

AUDIENCE DE DEPÔT: à l’audience du 11 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6MI FAITS ET PROCEDURE

Madame [B] [C] et M. [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 16] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés : - [M] [N], le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12], - [Z] [N], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17].

Les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit de demander leur audition pour exprimer leur opinion sur la procédure, cette procédure les concernant. Ils ont d’ailleurs été entendus sur la procédure.

Par acte délivré à sa demande le 28 février 2022, [B] [C] a fait assigner [U] [N] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 14 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance provisoire à l’épouse du véhicule Fiat 500 et à l’épouse et du véhicule Seat Ibiza à l’époux, - ordonné le règlement provisoire par moitié par les époux des crédits immobiliers et assurances afférentes, - attribué la jouissance provisoire à l’épouse des biens immobiliers communs situés à [Localité 13] et à [Localité 14], à charge pour elle de rendre compte de sa gestion, - désigné un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du code civil, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 350€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, outre indexation et intermédiation financière des pensions alimentaires, - ordonné le partage par moitié des frais d’orthodontie restant à charge par moitié à compter du 28 février 2022, -renvoyé l’affaire et les époux devant le juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 2 janvier 2023.

Sur appel interjeté par l’épouse, la cour de Douai a rendu un arrêt le 1er juin 2023 par lequel elle a notamment : - confirmé l’ordonnance sur les mesures provisoires sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père en périodes scolaires, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et les frais d’orthodontie, - décidé que le droit de visite et d'hébergement du père en périodes scolaires s’exercera, sauf meilleur accord des parents, à l’égard des deux enfants les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe ou 19 heures à défaut de classe au dimanche 17 heures, - fixé à 425€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, - condamné le père à verser à la mère la somme de 713€ correspondant à la moitié des frais d’orthodontie restant à charge au titre des factures des 6 septembre 2021 et 21 mars 2022.

Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment : - débouté le père de sa demande de transfert de résidence des enfants chez lui, - organisé un droit de visite et d'hébergement du père tenant compte de l’éloignement géographique des domiciles parentaux et précisé l’organisation et la charge des trajets des enfants qu’il génère, - fixé à365€ par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titr