Chambre 03 cab 05, 22 mai 2024 — 22/05643

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 22/05643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A CK

DEMANDEUR :

Madame [Z] [F] épouse [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (MAROC)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4288 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [C], [K] [N] [Adresse 6] [Localité 8], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)

représenté par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05643 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4A FAITS ET PROCEDURE

Madame [Z] [F], de nationalité marocaine, et Monsieur [O] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés deux enfants, à [Localité 8] (Nord) : - [B], le [Date naissance 4] 2016, - [G], le [Date naissance 2] 2020.

[B] étant capable de discernement, il a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant. Aucune demande d’audition n’a été adressée au juge aux affaires familiales. En l’absence de discernement d’[G], il n’y a pas lieu de l’informer du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.

Par acte délivré à sa demande le 7 septembre 2022, [Z] [F] a fait assigner [O] [N] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 4 novembre 2022 pour constitution du défendeur. Et à l’audience de renvoi, les époux ont comparu assistés de leurs conseils respectifs et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a dit les juridictions françaises compétentes et le droit français applicable. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment : concernant les époux : - constaté leur résidence séparée, - donné force exécutoire à leurs accords portant sur : ▪ l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location), ▪ le remboursement à titre provisoire des échéances du crédit à la consommation par l’époux, - fixé à 50€ par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux, concernant les enfants : - donné force exécutoire à l’accord des époux portant sur : ▪ le constat de l’exercice commun de l’autorité parentale, ▪ la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ▪ l’organisation du droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé à 130€ par mois et par enfant, soit 260€ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père et au besoin, l’a condamné à son paiement.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été radiée à défaut de conclusions de l’époux. Elle a fait l’objet d’une réinscription à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2023, [Z] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,

- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires, - condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire de 14000€, - attribuer à l’époux le droit au bail de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[G] et