Chambre 03 cab 06, 16 mai 2024 — 20/02520

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 06

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02520 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOIH COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06

JUGEMENT DU 16 mai 2024

N° RG 20/02520 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOIH CK

DEMANDEUR :

Madame [Z] [P] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 6], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (NORD)

représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028607 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [G] [Adresse 3] [Localité 7], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)

représenté par Me Nassima BADAOUI - ARIB, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018410 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assistée de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023

DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02520 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOIH EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [P], de nationalité française et Monsieur [R] [G], de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (NORD).

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte enregistré au greffe le 19 mai 2020, Mme [Z] [P] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, a déclaré les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la procédure de divorce et la loi française applicable, a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience de tentative de conciliation, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du domicile conjugal qui est une location et du mobilier à Madame [Z] [P] à charge pour elle de payer le loyer y afférent, - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [R] [G] à Madame [Z] [P] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros (cent euros).

Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [Z] [P] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par ordonnance de désistement du 9 septembre 2022, Monsieur [R] [G] s’est désisté de l’instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [R] [G] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Madame [Z] [P] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir : - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de patrimoine et passif commun, - dire que toute dette née du fait de Monsieur [R] [G] sera assumée par ce dernier seul de manière définitive, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que Madame [Z] [P] reprendra son nom de jeune fille, - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2020, - laisser à chacun la charge des frais et dépens.

Monsieur [R] [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 octobre 2023, aux termes desquelles il demande de voir : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, - dire que Madame [Z] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

- constater la révocation des avantages matrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, - dire n’y avoir lieu prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce au 11 mars 2021 date de l’ordonnance de non conciliation, - partager les dépens comm