Chambre 03 cab 05, 22 mai 2024 — 22/05413
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05413 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7N COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° RG 22/05413 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7N CK
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 13], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2922 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [R], [E], [Y] [S] épouse [N] [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 13], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003929 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [N], de nationalité algérienne, et Mme [R] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13] (Nord), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née [D] [N] le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Nord).
En l’absence de discernement de l’enfant, il n’y a pas lieu de l’informer du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.
Par acte délivré à sa demande le 26 août 2022, [V] [N] a fait assigner [R] [S] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit compétentes les juridictions françaises pour connaître des demandes soumises dans le cadre de la présente instance en divorce, - dit que la loi française leur est applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - fixé à 80€ par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution du devoir de secours, outre indexation, - débouté M. [V] [N] de sa demande d’enquête sociale, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - débouté la mère de sa demande de résidence habituelle de l'enfant mineur elle, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez le père, - organisé un droit de visite et d'hébergement de la mère progressif depuis un droit de visite jusqu’à un droit de visite et d'hébergement de la mère dit classique, - dispensé la mère de son obligation alimentaire parentale, - renvoyé l’affaire et les époux devant lui à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 février 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [R] [S] demande au juge aux affaires familiales de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par ses précédentes, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, [V] [N] demande que : - le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 mars 2021, - l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - l’organisation d’un droit de visite sans nuitée de la mère en période scolaire s’exerçant le samedi et le dimanche de chaque semaine à charge pour elle de supporter les trajets de l’enfant générés par ce droit de visite et d'hébergement, - le caractère amiable du droit de visite et d'hébergement de la mère lors des périodes de vacances scolaires.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, [R] [S] formule les demandes suivantes : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - fixer la date de séparation pécuniaire des époux « à la date de prononcé du divorce »,
- l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - l’organisation d’un droit de visite et d'hébergement de la mère progressif, - la dispense de son obligation alimentaire.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la c