Chambre 03 cab 05, 22 mai 2024 — 20/06453

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06453 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U22X COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° RG 20/06453 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U22X CK

DEMANDEUR :

Madame [Y] [S] épouse [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15712 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [F] [Adresse 4] [Localité 6], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024

DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06453 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U22X FAITS ET PROCEDURE

[U] [F] et [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est né [V] [F] le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 8] (Algérie).

Sur requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2020, [Y] [S] a engagé la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille.

[U] [F] a comparu en personne devant le juge conciliateur lors de l’audience du 10 juin 2021.

L’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant. Aucune demande d’audition émanant d’un enfant n’a été adressée au juge aux affaires familiales.

Par ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment : - indiqué être compétent pour statuer sur les demandes soumises, - dit que la loi française leur est applicable, - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse (location), - octroyé un délai de trois mois à l’époux pour le quitter, - attribué la jouissance provisoire du véhicule Citroën C8 à l’époux, - débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, - organisé un droit de visite et d'hébergement du père dit classique, - dispensé le père de son obligation alimentaire parentale. Par acte délivré à sa demande le 14 novembre 2023, l’épouse a fait assigner l’époux en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

[U] [F] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu.

Dans son assignation, [Y] [S] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, - condamner [U] [F] à lui verser une prestation compensatoire de 5000€, - constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, - organiser un droit de visite et d'hébergement du père dit classique, - fixer à 200€ par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [V], - prévoir l’intermédiation financière des pensions alimentaires, - condamner l’époux aux dépens.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 8 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2021 ;

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes soumises ;

Dit que la loi française leur est applicable ;