Référés civils, 25 juin 2024 — 24/00826
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7O AFFAIRE : [N] [M], S.A.R.L. HISTOIRES DE VIES C/ S.A.S. TECHNI PRO DU BATIMENT - ISOTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [N] [M] née le 17 Avril 1983 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. HISTOIRES DE VIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TECHNI PRO DU BATIMENT - ISOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024 Délibéré au 25 juin 2024
Notification le à : Me Audrey-Elise MICHEL - 1531, exp + grosse Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [N] [M] et la société HISTOIRES DE VIES ont fait assigner en référé la société TECHNI PRO DU BATIMENT- ISOTECH aux fins de voir : - désigner un expert judiciaire, - condamner la société TECHNI PRO DU BATIMENT sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en cours à la date de l’ouverture des travaux en octobre 2018, - condamner à titre provisionnel la société TECHNI PRO DU BATIMENT à payer à Madame [M] la somme de 10 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Elles exposent que : Madame [M], propriétaire d’une maison à [Localité 7] et gérante de la société HISTOIRES DE VIES, a souhaité faire aménager un préau attenant à sa maison en studio habitable, aux fins d’y installer son activité professionnelle ; Elle a consenti un bail commercial à la société HISTOIRES DE VIES, laquelle a confié les travaux à la société TECHNI PRO DU BATIMENT intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état ; Une réception tacite est intervenue le 13 février 2019 ; Des inondations et infiltrations répétées sont survenues dans le local, et perdurent malgré une intervention de la société TECHNI PRO DU BATIMENT pour remettre en état une canalisation d’évacuation des eaux pluviales condamnée par erreur lors des travaux ; Devant la persistance des désordres, la société HISTOIRES DE VIES a délivré un congé et Madame [M] ne parvient pas à louer son bien ; Une expertise amiable a mis en évidence la généralisation des désordres d’infiltration et d’humidité, la société TECHNI PRO DU BATIMENT ne s’est pas présentée ; La société TECHNI PRO DU BATIMENT n’a pas communiqué son attestation d’assurance décennale malgré une mise en demeure ; L’état du bien ne permet pas sa location et prive Madame [M] d’une source de revenu, ce qui la place en difficulté financière ; La cause des désordres réside vraisemblablement dans un défaut de réalisation du mur extérieur, et la société TECHNI PRO DU BATIMENT, tenue de la garantie des constructeurs, est présumée responsable des désordres à l’ouvrage, de sorte que son obligation de l’indemniser de ses préjudices n’est pas sérieusement contestable.
A l'audience du 21 mai 2024, Madame [N] [M] et la société HISTOIRES DE VIES maintiennent leurs demandes.
La société TECHNI PRO DU BATIMENT, citée à études, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demanderesses produisent le marché de travaux confié à la société TECHNI PRO DU BATIMENT, et le rapport d’expertise amiable réalisé le 21 février 2024 par la société EDL EXPERTISE, mettant en évidence des infiltrations d’eau, des moisissures et cloques sur les murs, le gonflement de la porte et du meuble de la salle de bains, des remontés capillaires sur les murs et une absence de ventilation. Elles justifient ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demanderesses.
Sur la demande de production de pièce
La société TECHNI PRO DU BATIMENT, soumise à l’obligation d’assurance décennale, n’a pas fourni son attestation d’assurance malgré une mise en demeure adressé par l’expert amiable désigné par Madame [M], ainsi qu’une mise en demeure adressée par son conseil. Elle sera donc conda