PCP JCP ACR référé, 20 août 2024 — 24/03261

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [L] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MU4

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 août 2024

DEMANDERESSE

SAS HENEO, [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [L] [B], [Adresse 4] - [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 août 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MU4

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 décembre 2022, la SAS HÉNÉO a donné à bail à Mme [L] [B] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1] - [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 523,57 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HÉNÉO a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2 156,38 euros en principal, correspondant à l’arriéré de redevances impayées, terme de juillet 2023 inclus, le 18 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2024, la SAS HÉNÉO a fait assigner Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 18 septembre 2023,ordonner l'expulsion de Mme [L] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,condamner Mme [L] [B] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2 656,06 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation. Au soutien de ses prétentions, la SAS HÉNÉO expose que plusieurs redevances sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 18 août 2023.

A l'audience du 21 mai 2014, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2 282,62 euros, selon décompte en date du 17 mai 2024.

Mme [L] [B] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de sa dette, mais sollicite des délais de paiement pour s'en acquitter et met en avant sa bonne foi. Elle précise avoir repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre et verser 100 euros en plus du loyer courant. Elle propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [L] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas li