PCP JCP référé, 16 août 2024 — 24/03852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 16/08/2024 à : - Me M. MATIN-BAHER - Me Z. ZIANI CHERIF
Copie exécutoire délivrée le : 16/08/2024 à : - Me M. MATIN-BAHER
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/03852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7C
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 août 2024
DEMANDEURS Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mardjan MATIN-BAHER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1776 Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mardjan MATIN-BAHER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1776
DÉFENDEUR Monsieur [C], [N] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Zohor ZIANI CHERIF, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D0187 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2024 BAJ n° N-75056-2024-010428)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2024
Décision du 16 août 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7C
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 05/10/2020, [F] [X] et [J] [X] ont donné à bail à [C] [O] un appartement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3], pour une durée d’un an renouvelable.Par exploit de commissaire de justice signifié en date du 20/03/2023, [F] [X] et [J] [X] ont fait signifier à [C] [O] un congé pour vente à effet au 04/10/2023.
Par acte de commissaire de justice remis le 19/03/2024 à personne, [F] [X] et [J] [X] ont assigné [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/05/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 25/06/2024.
[F] [X] et [J] [X], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir : - constater la résiliation du bail du 05/10/2020 ; - valider le congé signifié le 20/03/2023 par les bailleurs et portant sur le logement sis [Adresse 3] ; - dire que le défendeur occupe le logement sis [Adresse 3], porte gauche sans droit ni titre ; - ordonner sans délai l’expulsion de [C] [O], ainsi que de tout occupants de son chef, des lieux loués ; - dire n’y avoir lieu à l’application, et à défaut supprimer, des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de céans, aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 1997,79 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner le défendeur à lui payer une somme provisionnelle de 34.328,62 euros au titre des travaux rendus nécessaires du fait de la dégradation des lieux loués ; - déclarer l’ordonnance opposable à [Z] [O], garant ; à titre subsidiaire : ordonner la transmission du dossier au juge du fond compétent ; - en toutes hypothèses : condamner le défendeur à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
[C] [O], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement, de voir :
- dire et juger le congé du 07/03/2022 irrégulier et par voie de conséquence nul et sans effet ; - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; - à titre infiniment subsidiaire : accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ; - condamner les demandeurs en tous les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illic