PCP JCP référé, 16 août 2024 — 24/05686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 16/08/2024 à : - Me D. AMANOU - Me S. CHERAL
Copie exécutoire délivrée le : 16/08/2024 à : - Me S. CHERAL
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/05686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CL3
N° de MINUTE : 7/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 août 2024
DEMANDERESSE Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David AMANOU, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #0108
DÉFENDERESSE Madame [J] [N] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Servais CHERAL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1891 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 07/06/2024 du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS n° C-75056-2024-013789)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 août 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CL3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/2020, [T] [W] a donné à bail à [J] [N] [D] un appartement non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 620 euros et des charges mensuelles de 200 euros.
Par courrier recommandé avisé le 11/07/2022, [T] [W] a donné congé à [J] [N] [D] du logement pour reprise personnelle à effet au 30/09/2023.
Par acte de commissaire de justice du 28/05/2024 remis à étude, [T] [W] a assigné [J] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - constater que [J] [N] [D] est occupante sans droit ni titre du logement ; - constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux de [J] [N] [D] ; - condamner la défenderesse, et tous occupants de son chef, à libérer les lieux loués dès l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - juger qu’à défaut pour elle et tout occupant de son chef de libérer les lieux, [T] [W] sera autorisée à procéder à son expulsion sans délai, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; - dire qu’en ce cas, [T] [W] sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et, le cas échéant, à les confier à un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; - condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 820 euros, à compter du 01/10/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - débouter la défenderesse de ses demandes ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 25/06/2024.
À l’audience, [T] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[J] [N] [D], assistée de son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir : - débouter [T] [W] de sa demande ; - condamner la même à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur le congé délivré par la bailleresse
En vertu de l’