Chambre des Référés, 20 août 2024 — 23/01774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 AOUT 2024
N° RG 23/01774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWHA Code NAC : 59B
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES TELECOM BUSINESS-DISTRIBUTION, (anciennement dénommée EURO-INFORMATION TELECOM (EIT)), société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°421 713 892, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1446, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N] [N] [C], né le 12 Février 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] (AUTRICHE)
Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 125, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2011, Monsieur [C] a conclu un contrat d’abonnement téléphonique NJR MOBILE exploité par le CIC Mobile, service de l’opérateur EIT, devenu BOUYGUES TELECOM BUSINESS-DISTRIBUTION (BTBD). Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, la société BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION a assigné M. [V] [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - in limine litis, déclarer irrecevable Monsieur [C] en son exception d'incompétence, et à défaut l'en débouter, et se déclarer compétent considérant la dernière adresse connue de Monsieur [C] et le lieu de livraison effectif comme le lieu d'exécution du contrat, - à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de Créteil, ou subsidiairement le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, ou plus susbisdiairement devant le Tribunal de Commerce de Paris, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme provisionnelle de 16 221,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une audience au fond conformément à l'article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, - condamner Monsieur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève s'agissant de la régularité de l'assignation, qu'aucun grief n'est justifié par M. [C] qui a parfaitement pu s'organiser pour assurer sa défense.
Elle soutient s'agissant de la compétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles, que Monsieur [C] a communiqué de très nombreuses adresses ([Localité 6], en Autriche, une adresse à [Localité 4] [Adresse 3], une adresse à [Localité 8]) ; que la dernière adresse connue était bien celle de [Localité 4] ; que le juge versaillais est d'autant plus compétent que le lieu de livraison effective et d'exécution de la prestation de service doit être considéré comme étant [Localité 7] qui est le lieu de signature du contrat, au moment ou la carte SIM a pu être mise à disposition et que la ligne a pu être activée.
Sur la demande de paiement, elle précise que son action est fondée sur l'alinéa 2 de l'article 835, à savoir sur l'existence d'une obligation non sérieursement contestable ; qu'un contrat a été signé entre les parties, dont le défendeur a défailli à son obligation de paiement et de restitution, alors que la demanderesse a fourni le produit et le service stipulé, en l'espèce un abonndement téléphonique et téléphone portable fonctionnel ; que la première mensualité locative impayée a été imputée dans une facture du 01/07/22 ; que Monsieur [C] ne s’étant pas acquitté de son obligation de paiement, cela a entrainé la résiliation du contrat et partant l’exigibilité des impayés antérieurs à ladite résiliation, ainsi que des frais de rupture.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir : - in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation en application des articles 56 et 114 du code de procédure civile, - subsidiairement, prononcer l'incompétence du Tribunal judiciaire de Versailles en application des articles 42 et 835 du code de procédure civile, et renvoyer l’affaire devant les juridictions compétentes en pareille matière de l’Etat autrichien, - sur le fond, débouter la société BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRI