Chambre des Référés, 20 août 2024 — 24/00684

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 AOUT 2024

N° RG 24/00684 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAXZ Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [H] [F] épouse [W] née le 04 Mai 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [W] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, avocat postulant et par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1612, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme belge dont le siège social est situé à [Adresse 2] (Belgique), qui est enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 682.594.839 RLE (Bruxelles) compagnie d’assurance soumise à la supervision de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, représentée par le Coverholder United Brokers International Limited, [Adresse 4], UK,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mai 2024, Mme [H] [F] épouse [W] et M. [M] [W] ont assigné la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner par provision la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 140 227,76 euros TTC au titre du préfinancement des travaux réparatoires de l’ouvrage sis [Adresse 1], avec intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 janvier 2024, - condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils exposent qu'en qualité de maîtres de l’ouvrage, ils ont fait construire une maison individuelle sise [Adresse 1] et ont souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et risques annexes émise le 27 juin 2019, contrat régi par les dispositions du Code des assurances et notamment son article L.242.1 ; les garanties ont été souscrites notamment au vu des études de sol réalisées dès janvier 2016, attestant du caractère argileux du terrain ; malgré ces données, il est apparu que le maître d’œuvre, la société FL3C, de même que les sociétés intervenantes dont la société CUNHA BATIMENT, n’ont pas réalisé leurs prestations dans les règles de l’art, ni satisfait à leur devoir de conseil ; une réception est intervenue 1e 9 janvier 2021 et des désordres en lien avec la conception et la réalisation de la gestion de l’eau de l'ouvrage sont apparus postérieurement.

Ils rappellent que par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, la juridiction de céans a nommé Monsieur [L] [E] en qualité d'expert, lequel a, par notes aux parties n°2 du 26 octobre 2022 et n°3 du 30 novembre 2022, décrit les désordres et sollicité la transmission de solutions réparatoires par supervision d’un maître d’œuvre.

Ils indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises la prise en charge du préfinancement par leur assureur dommages-ouvrage, en vain ; la défenderesse n’a eu de cesse d’éluder son obligation de paiement en appréhendant volontairement les désordres dans une approche superficielle soutenant qu'ils ne seraient pas de nature décennale, sans en approfondir la cause réelle qui tient à la conception même de l’ouvrage ; les désordres déclarés sont le symptôme d’un défaut de conception majeur de la gestion de l'eau par les constructeurs pour un ouvrage construit en zone argileuse ; les désordres entrent bien dans le champ de la garantie souscrite puisque le défaut de conception de la gestion de l’eau sur une parcelle argileuse entame la solidité et la pérennité de l’ouvrage.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article L 242-1 du Code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier