Chambre des étrangers-JLD, 21 août 2024 — 24/02423
Texte intégral
N° 2024/2577
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02423 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6AD
Décision déférée ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. [V] SE DISANT [W] [E]
né le 05 Février 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI et de M. [J] [L], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET de la Gironde, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
(
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Gironde, le 04/06/2024 notifiée à M. [W] [E] le 04/06/2024 à 17H40,
Vu la décision en date du 19/07/2024 notifiée le 20/07/2024 à 00h56 par laquelle l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 24/07/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/08/2024 reçue le 17/08/2024 à 18H00 et enregistrée le 18/08/2024 à 11H40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui, statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,
- ordonné la prolongation de la rétention de de M. [W] [E] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite notamment au retenu et au représentant du Préfet le 19 août 2024 à 11h54
Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [E] reçue le 20 août 2024 à 10 heures 56,
A l'appui de son appel, M. [W] [E] expose que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes car l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il querelle n'évoque aucune relance des autorités consulaires tunisiennes depuis sa première présentation. Il affirme que la mesure dont il fait l'objet doit en conséquence être levée.
A l'audience, M. [W] [E], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, affirme être né à [Localité 1] en Allemagne et non en Tunisie, il déclare vouloir rejoindre l'Allemagne pour y chercher ses papiers. Il souligne qu'il ne veut pas rester au CRA car il aurait des problèmes avec d'autres retenus. Il demande à être libéré et ajoute qu'il a fui la Tunisie à raison des problèmes qu'il y connaît.
Le conseil de M. [W] [E] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les termes du mémoire déposé au soutien de l'appel.
Elle ajoute que la procédure serait irrégulière car l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la république comporte un horaire différent et postérieur à son placement effectif en rétention.
Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
1 - L'article 16 du code de procédure civile dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement."
En outre, l'article L. 743-11 du CESEDA dans sa version applicable jusqu'au