cr, 21 août 2024 — 24-83.417

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 197, 593 et 695-34 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-83.417 F-B N° 01125 RB5 21 AOÛT 2024 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AOÛT 2024 M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 5 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 janvier 2024, M. [X] [S] a fait l'objet d'une remise par les autorités colombiennes aux autorités françaises. 3. Dans cette procédure d'extradition, M. [S] n'a pas renoncé au principe de spécialité. 4. Le 21 mars 2024, un mandat d'arrêt européen émis à son encontre par les autorités belges, pour des faits qualifiés d' « infractions à la législation des produits stupéfiants » et de « participation à une organisation criminelle » commis du 1er avril 2020 au 10 janvier 2023, lui a été notifié et son incarcération a été ordonnée. 5. Lors de cette notification, M. [S] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités belges et ne pas renoncer au principe de spécialité. 6. Le 23 mai 2024, il a présenté une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [S] et sa demande de mise en liberté, alors : « 1°/ que les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties doivent se faire délivrer, sur simple requête écrite, les réquisitions du procureur général, y compris si ces réquisitions sont parvenues au greffe postérieurement à leur demande ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 juin 2024 à 15 heures 58, veille de l'audience, l'avocat de monsieur [S] a demandé au greffe de la chambre de l'instruction communication des éventuelles réquisitions complémentaires prises par le parquet ; que le même jour, à 16 heures 20, le greffe a répondu à l'avocat de monsieur [S] que le procureur général n'avait pas déposé de réquisitions complémentaires ; que, toutefois, à 16 heures 36, soit 24 minutes avant la fermeture du greffe, des réquisitions complémentaires ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction, sans que ce service ne les transmette à l'avocat de monsieur [S] ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de monsieur [S], que le greffe n'avait aucune obligation de l'informer de la réception, postérieure à sa demande, des réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'il incombe à la chambre de l'instruction de veiller au respect du contradictoire en permettant à une partie qui se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des réquisitions du procureur général avant la fermeture du greffe à la veille de l'audience, de pouvoir y répondre, le cas échéant en ordonnant, à la demande de l'intéressé, le report de l'audience, sans qu'il ne puisse lui être opposé le délai légal de convocation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'avocat de monsieur [S] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en faisant valoir que le greffe de la chambre de l'instruction ne lui avait pas transmis les réquisitions complémentaires déposées par le procureur général la veille de l'audience, malgré sa demande, ce qui l'avait privé de la possibilité d'y répondre ; que, pour rejeter cette demande de renvoi, la chambre de l'instruction retient qu'un report serait inenvisageable compte tenu du délai légal de conv