cr, 21 août 2024 — 24-83.419
Textes visés
- Article 696-6 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 24-83.419 F-D N° 01126 RB5 21 AOÛT 2024 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AOÛT 2024 M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 4 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 octobre 2013, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. [L] [P] des chefs d'enlèvement en bande organisée, séquestration suivie de mort en bande organisée et assassinat en bande organisée. 3. Par ordonnance du 9 février 2015, M. [P] a été mis en accusation du premier chef susvisé, un non-lieu ayant été prononcé pour assassinat en bande organisée. 4. Par arrêt en date du 29 mars 2016, rendu par défaut, la cour d'assises a condamné M. [P] du chef de séquestration suivie de mort en bande organisée et a constaté le maintien des effets du mandat d'arrêt susvisé. 5. Une demande d'extradition a été adressée aux autorités colombiennes. 6. Suite à son extradition M. [P] a été incarcéré le 27 janvier 2024. 7. Le 25 avril suivant, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté en faisant valoir que son maintien en détention pour des faits pour lesquels la remise avait été refusée viole le principe de spécialité. 8. Par arrêt en date du 14 mai 2024, la chambre de l'instruction a, avant dire droit, invité le ministère public à produire la décision en vertu de laquelle M. [P] a été remis à la France, a renvoyé l'examen de sa demande de mise en liberté à l'audience du 4 juin suivant et ordonné son maintien en détention jusqu'à cette date. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors : « 1°/ qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé son extradition ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le gouvernement français a sollicité des autorités colombiennes l'extradition de monsieur [P] en présentant, à l'appui de sa demande, d'une part, un mandat d'arrêt délivré le 25 octobre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny qui visait, premièrement, des faits d'enlèvement en bande organisée, deuxièmement, des faits de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime et, troisièmement, des faits de meurtre avec préméditation en bande organisée et, d'autre part, un arrêt rendu par défaut par la cour d'assises de Bobigny le 29 mars 2016 condamnant monsieur [P] du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et qu'ils ont été suivis de la mort de la victime ; que les autorités colombiennes, qui n'ont pas eu connaissance du non-lieu dont monsieur [P] a bénéficié s'agissant des faits de meurtre avec préméditation en bande organisée, ont accordé l'extradition de ce dernier pour les faits d'« homicidio », en relevant que cette infraction, traduite en français dans la Convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850 par « meurtre », figurait parmi celles qui permettaient l'extradition ; qu'en revanche, relevant que la Convention, en son article 10, interdisait l'extradition pour une infraction autre que celles mentionnées à l'article 2 et que les infractions de détention, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ne figuraient pas