Chambre 29 / Proxi fond, 6 août 2024 — 24/02058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 6]

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REFERENCES : N° RG 24/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CF

Minute : 24/294

SCIC COPROCOOP Représentant : Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448

C/

Madame [S] [B] Représentant : Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0566 Madame [Y] [B] [V]

Copie exécutoire : Me Benjamin CHABERNAUD Copie certifiée conforme : DEFENDEURS Le 22 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024 le jugement a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

SCIC COPROCOOP, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Madame [S] [B], demeurant Chez M. [L] [B] - [Adresse 4] représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [B] [V], demeurant Chez M. [L] [B] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, la SCIC COPROCOOP, [Adresse 3], fait délivrer à Mmes [S] [B] et [Y] [B] [V], demeurant ensemble [Adresse 2], une assignation à com-paraitre le 2 avril 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater la validité du congé donné par Mmes [B] en date du 16 juin 2023, - constater la résiliation du contrat de location à la date du 16 septembre 2023 par l’effet du congé donné le 16 juin 2023, - constater l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 1er septembre 2023, - condamner solidairement Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme de 18 398,55 € au titre du contrat de location du 20/06/17, majorée des intérêts à taux légal à compter du 31/10/2023, date de la mise en demeure, de la dette locative et ce, jusqu’à parfait paiement, - condamner solidairement Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme égale au montant total dû au titre de l’indemnité d’oc-cupation sans droit ni titre et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, - ordonner l’expulsion de Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, - autoriser la SCIC COPROCOOP à faire séquestrer et transporter le mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles ou réserve qui lui plaira aux frais, risques et périls des locataires, puis faire vendre aux formes de droit sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement Mme [B] [V] [Y] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC COPROCOOP la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens,

Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 2 avril 2024, la SCIC COPROCOOP est représentée, Mme [S] [B] comparait, Mme [Y] [B] [V] n’est ni présente, ni représentée,

Mme [S] [B] produit l’accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 15 mars 2024 et demande le renvoi de l’affaire,

L’affaire est renvoyée au 4 juin 2024,

A l’audience du 4 juin 2024, la SCIC COPROCOOP est représentée, Mme [S] [B] comparait assistée, Mme [Y] [B] [V] n’est ni présente ni représentée, La SCIC COPROCOOP actualise la dette locative, mai 2024 inclus, à 22 564,43 € et explique que les locataires ont envoyé leur congé mais sont restées dans les lieux. La SCIC COPROCOOP réitère les demandes exposées dans l’assignation,

Le conseil de Mme [S] [B] explique que sa cliente a été opérée, sa mère, Mme -2- [Y] [B] [V] a le statut d’handicapée et perçoit l’AAH, actuellement suspendue jusqu’au renouvellement de son titre de séjour. Une procédure de surendettement est envisagée. Mmes [B] ont quitté le logement le 4 mai 2024 et ont rendez-vous le 7 juin pour remettre les clés,

La SCIC COPROCOOP fait remarquer que ces affirmations sont purement déclaratives,

Le tribunal autorise la SCIC COPROCOOP à faire savoir en cours de délibéré et d’ici le 25 juin 2024, si les clés ont été remises le 7 juin 2024 comme il est prétendu,

L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2024 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l’absence de Mme [Y] [B] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu la loi du 6 juille