JEX IMMOBILIER_VENTES, 22 août 2024 — 22/00102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024 VENTE FORCÉE
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJYN MINUTE : 2024/00139
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES : CRÉANCIERS POURSUIVANTS LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 10]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 11] représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], de nationalité Française [Adresse 4] représenté par Maître Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS Madame [I] [K] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] domiciliée :chez Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, Avocat, [Adresse 6] NON COMPARANTE
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social [Adresse 2] NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 20 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires: Avis de mise en recouvrement n°20170901051 du 20/09/2017 - TF 16 rôle 16/22101 mis en recouvrement le 31/08/2016 - TF 17 rôle 17/22101 mis en recouvrement le 31/08/2017 - TF 18 rôle 18/22101 mis en recouvrement le 31/08/2018 - TF 19 rôle 19/22101 mis en recouvrement le 31/08/2019 - TF 20 rôle 20/22101 mis en recouvrement le 31/08/2020 - TF 21 rôle 21/22101 mis en recouvrement le 31/08/2021 selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 août 2022 publié le 6 octobre 2022 Volume 2022 S n° 37 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [T] [N],
Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 à la requête du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers à l’encontre de monsieur [T] [N] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023,
Vu le dépôt le 9 décembre 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers aux fins principales de : - débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, - fixation de leurs créances respectives aux sommes de 33.629,90 € et 5.393 €, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 105.000 €, - désignation de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9] pour la visite des biens,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 par monsieur [T] [N] aux fins principales de : - rejeter la demande du comptable public en ce qu’elle porte sur 33.000 €, montant de la TVA, avec les pénalités afférentes, - condamner le comptable à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, à l’audience, monsieur [N] a été autorisé à produire à nouveau une pièce n°12 communiquée à la barre à son contradicteur et qui, selon les pièces figurant dans son dossier de plaidoirie, correspond à un échange de courriels entre lui et l’administration fiscale entre juin à décembre 2013.
En cours de délibéré, monsieur [N] a produit deux nouvelles pièces le 26 juillet 2024 par voie électronique : une pièce N°12 correspondant à un courrier recommandé adressé à l’administration fiscale le 5 décembre 2013 et une pièce n°13 correspondant à un courrier du Trésor public du “35" (à lire comme 3 ou 5) mai 2024 aux termes duquel l’administration fiscale accepte d’accorder un délai de paiement s’agissant de la taxe foncière.
En outre, monsieur [N] a notifié de nouvelles écritures le 26 juillet 2024 aux f