CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 20/00968

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00968 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3XQ

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [D] [S], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2016, [O] [W] a été engagée par la société [4] en tant que conductrice receveur.

Le 19 septembre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [O] [W] survenu le 17 septembre 2018 en émettant des réserves.

Le certificat médical initial, établi le 18 septembre 2018, fait état de " cervicalgies de type NCBD ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [O] [W] jusqu'au 23 septembre 2018 inclus et la salariée a ensuite bénéficié d'arrêts de travail de prolongation.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative, envoyé un questionnaire à l'employeur et à l'assurée auquel ils ont répondu.

A la demande de l'assurée, une expertise médicale a été diligentée. [O] [W] a été examinée le 30 septembre 2019 par le docteur [K], agissant à titre de médecin expert. Dans son rapport, il estimait que l'état de l'assurée ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 24 juillet 2019 et qu'il était consolidé à la date de l'expertise soit le 30 septembre 2019.

Par courrier du 19 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par courrier du 19 novembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la clôture de l'instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 10 décembre 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par courrier du 19 novembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de l'avis du médecin-conseil selon lequel la salariée était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 29 novembre 2018.

Par courrier du 10 décembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 17 septembre 2018 et dont a été victime [O] [W].

Par courrier du 8 février 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 15 janvier 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [O] [W] le 17 septembre 2018 ainsi que de la durée de l'arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018, et a ainsi rejeté la demande de la société [4].

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 mars 2020, reçue au greffe le 16 mars 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de l'accident dont a été victime [O] [W] le 17 septembre 2018, ainsi que des arrêts et soins qui ont suivi et d'une demande d'expertise médicale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

A l'audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : à titre principal,

- constater l'absence de fait accidentel, - constater l'absence de preuve de la matérialité d'un accident du travail, en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident déclaré par Madame [W] lui est inopposable, à titre subsidiaire, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les lésions initiales, - dire et juger que la société rapporte un commencement de preuve suffisant de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de :

- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2018 o