CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 20/00589
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Août 2024
Martin JACOB, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00589 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXPX
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Madame [O] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2007, [T] [K] a été engagée par la société [4] en qualité d'agent de service.
Le 26 août 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [T] [K] survenu le 24 août 2019 à 7h sur son lieu de travail alors qu'elle était " en train de sortir les bacs (forte pente) ". Il est précisé que la victime avait une " radio à passer " et que " le médecin a prescrit une attelle en attendant ".
Le certificat médical initial, établi le 26 août 2019, fait état d'une " gonalgie gauche ". Le médecin a prescrit à [T] [K] un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2019.
Par courrier daté du 9 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [T] [K] survenu le 24 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [T] [K].
Lors de sa réunion du 24 février 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [T] [K] le 24 août 2019 et a donc rejeté la demande de la société [4].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 28 février 2020 et reçue au greffe le 2 mars 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 24 août 2019 dont a été victime [T] [K].
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - juger que la matérialité de l'accident déclaré par [T] [K] n'est établie par aucun élément objectif et concordant, - juger qu'en tout état de cause la CPAM n'en rapporte pas la preuve, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par [T] [K].
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : - dire et juger opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [T] [K] le 24 août 2019, - débouter la société [4] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.
MOTIFS
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [4] fait valoir que, sel