CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 20/01777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat

Société [2] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01777 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGGO

DEMANDERESSE

Société [2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [Y] [W], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] [Localité 3] CPAM DU RHONE Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

[R] [C] a été embauché par la société [2] [Localité 3] en tant que technicien.

Le 27 avril 2018, la société [2] [Localité 3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [R] [C] survenu le 26 avril 2018 à 13h30.

Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une lombo-sciatique gauche avec impotence fonctionnelle et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [R] [C] jusqu'au 14 mai 2018 inclus.

Par courrier du 23 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] [Localité 3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [R] [C] le 26 avril 2018.

Dès lors, par courrier daté du 6 avril 2020, la société [2] [Localité 3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

* * * *

En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 septembre 2020, reçue par le greffe le 18 septembre 2020, la société [2] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 26 avril 2018 déclaré par [R] [C] et d'une demande d'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- déclarer son recours recevable,

à titre principal, sur l'inopposabilité des arrêts et soins :

- juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à [R] [C] au titre de son accident du 26 avril 2018,

à titre subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,

- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 26 avril 2018, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 26 avril 2018.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [R] [C] le 26 avril 2018.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [2] [Localité 3]

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 26 avril 2018

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais égaleme