2ème Chambre Cab3, 22 août 2024 — 23/01462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1063
Enrôlement : N° RG 23/01462 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26ZH
AFFAIRE : M. [E] [P] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie d’assurance du Crédit Mutuel IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Août 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Août 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (TAHITI), demeurant [Adresse 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance du Crédit Mutuel IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, Monsieur [E] [P] a été victime, en qualité de conducteur d’un trois-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ci-après “SA ACM IARD”).
Le médecin conseil mandaté en phase amiable par la MAIF, assureur de la victime, le Docteur [Z] [H], a rendu un rapport provisoire le 10 juillet 2019, l’état de Monsieur [E] [P] n’étant pas consolidé.
Contestant la première analyse de ce médecin, Monsieur [E] [P] a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Marseille (devenu Tribunal Judiciaire de Marseille) statuant en tant que juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et provision.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [W]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision de la victime en l’état d’une contestation sérieuse, les garanties contractuelles de la MAIF n’étant pas acquises faute de consolidation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 avril 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 25 et 30 janvier 2023, Monsieur [E] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA ACM IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 afin qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, Monsieur [E] [P] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA ACM IARD à lui payer, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 31 juillet 2018, la somme totale de 61.284,90 euros, déduction faite des sommes avancées par la MAIF, et décomposée comme suit : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - dépenses de santé actuelles : créance CPAM, - assistance à expertise (déduction faite des sommes allouées par la MAIF) : 540 euros, - incidence professionnelle : 38.760 euros, - tierce personne temporaire : 432 euros, PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX - déficit fonctionnel temporaire : 1.848,90 euros, - souffrances endurées : 8.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros, - préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, - déficit fonctionnel permanent (déduction faite des sommes allouées par la MAIF) : 6.204 euros, - condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, la SA ACM IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
- réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [P] et le débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [E] [P] la créance des organismes sociaux, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir, ou à défaut la limiter à la somme offerte, - débouter Monsieur [E] [P] du surplus de ses demandes, - dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - laisser à la charge du demandeur les dépens d’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à pe