5ème chambre 1ère section, 18 juin 2024 — 23/07245

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me Louis BOUDIAS - Me Julie BARIANI délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/07245 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NZ

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juillet 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juin 2024

DEMANDERESSE

La société PATR’IMMO [Localité 4], Société A Responsabilité Limitée Inscrite au RCS de PARIS, dont le N°SIRET est 823 394 135 00011, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0475 et par Brise BRIEL, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0692

Décision du 18 Juin 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/07245 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NZ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 1919, la société PATR’IMMO [Localité 4] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 87.723,60 euros en réparation de la violation de son obligation contractuelle de non concurrence.

A la suite d’un premier incident de communication de pièces, par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a :

- Fait injonction à la société PATR’IMMO [Localité 4] de communiquer le tableau des ventes, où figurent les ventes [S] et [W] et faisant apparaître le nom de la personne en charge de ces deux dossiers, en dissimulant, si besoin est, les informations qui pourraient concerner d’autres ventes ; - Débouté Monsieur [M] de sa demande d’astreinte ; - Réservé les dépens.

Par acte du 10 novembre 2020, Monsieur [B] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris d’une demande tendant à voir requalifier son contrat d’agent commercial conclu avec la société PATR’IMMO [Localité 4], le 28 février 2017, en contrat de travail.

A la suite d’un nouvel incident portant, à titre principal, sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du conseil des prud’hommes et, subsidiairement, sur un sursis à statuer dans l’attente de la décision dudit conseil, par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a : - Déclaré l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] irrecevable ; - Prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Paris ; - Débouté la société PATR’IMMO [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; - Réservé les dépens ; - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2021 à 13h30 pour faire le point sur la cause du sursis à statuer.

A défaut d’information sur le devenir de la procédure prud’homale, l’affaire a été radiée le 8 février 2022.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SARL PATR’IMMO a sollicité le rétablissement au rôle et a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de sursis à statuer en exposant que par jugement du 28 février 2023 le conseil des prud’hommes de Paris avait requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail et l’avait condamnée à payer à Monsieur [M] 11.262 euros bruts à titre de commissions ainsi que 8.772 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et avait déclaré nulle la clause de non concurrence figurant dans le contrat.

Elle précise que par déclaration du 9 mars 2023, elle a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes et que, dès lors que le juge de la mise en état avait estimé que les exigences d’une bonne administration de la justice justifiait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale, les mêmes considérations imposent que le sursis à statuer soit à nouveau ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.

Elle précise en outre que le délai de péremption d’instance qui avait été interrompu par la décision de sursis à statuer n’a recommencé à recourir qu’au jour où le conseil de prud’hommes a rendu sa décision soit le 28 février 2023. Les conclusions demandant la réinscription de l’affaire ont été notifiées le 22 mai 2023 de sorte que la péremption d’instance n’est pas encourue.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de constater qu’il s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer et de condamner la société PATR’IMMO au paiement de la somme de 2.