5ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 21/06272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

Décision du 02 Juillet 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/06272 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULUQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Pierre MATHEY - Me Olivier D’ABO délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 21/06272 N° Portalis 352J-W-B7F-CULUQ

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSE

La société INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804 688 661, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal,

représentée par la SELAS 3A, prise en la personne de Me Pierre MATHEY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0589

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [S], né le 15 mai 1997 à [Localité 9], de nationalité française, joueur de football professionnel, demeurant sis [Adresse 2] – ESPAGNE,

Société MS FOOT MANAGEMENT LTD, dont le siège social est situé [Adresse 7] - JERSEY, prise en la personne de son représentant légal,

représentés tous deux par Me Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0485 et par Me Matthieu BARANDAS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

______________________

EXPOSE DU LITIGE

La SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY (ci-après “IFA”) est une société exerçant la profession d’agent sportif. Elle a été présidée par Monsieur [K] [Y], détenteur d’une licence d’agent sportif auprès de la Fédération Française de Football.

Par acte du 23 septembre 2015, Monsieur [W] [S], joueur de football professionnel, a conclu avec “Monsieur [K] [Y], Agent sportif FFF (IFA TALENTS)” un contrat de mandat d’agent sportif exclusif, pour l’assister et le représenter dans le développement et la gestion de sa carrière de footballeur professionnel pendant une durée de deux ans. La rémunération de l’agent sportif a été fixée à 10% hors taxes du montant total des salaires bruts à percevoir par le joueur pendant la durée du contrat.

Par courrier du 26 février 2016, Monsieur [S] a procédé à la résiliation à effet immédiat du contrat.

Par acte du 16 mai 2016 rédigé en anglais, Monsieur [S] a conclu avec “Monsieur [Y] the intermediary of company name IFA TALENTS” un contrat de représentation à titre exclusif pour une durée de deux ans. La rémunération prévue étant la même que dans le contrat précédent.

Le 17 mai 2016, Monsieur [S] a été transféré du club de [8] au club [4] [Localité 5], puis le 28 août 2017, à celui du [6] [Localité 3]. Lors de ces transferts, les interventions de Monsieur [Z] [R] et sa société MS FOOT MANAGEMENT LTD en tant qu’intermédiaire, ont fait naître des différends entre les parties.

La société IFA a saisi la chambre arbitrale du sport pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de son mandat d’agent sportif du 23 septembre 2015, et le 5 février 2018, Monsieur [S] et la société IFA représentée par son président Monsieur [K] [Y], en présence de la société MS FOOT MANAGEMENT LTD, ont conclu un protocole transactionnel visant à mettre fin au litige.

L’article 2 de ce protocole prévoit notamment que “M. [S] s’engage à verser à M. [Y] et/ou à la société IFA, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive et pour solde de tout compte, afférent à la signature, l’exécution et la résiliation du mandat qualifié par les parties “d’intérêt commun” signé en date du 23 septembre 2015, la somme de 500.000 HT au plus tard dans les 8 jours suivants la signature du présent protocole”. En contrepartie de cette indemnité transactionnelle, l’article 3 de ce protocole prévoit que “M. [Y] et la société IFA Talents renoncent définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire ou arbitrale, réclamation, recours, prétentions, de quelle que nature que ce soit à l’encontre de Monsieur [S] au titre du litige.”

Monsieur [V] [J] et Monsieur [F] [L], associés de la société IFA, ont postérieurement contesté la signature de ce protocole, reprochant à Monsieur [Y] de ne pas avoir sollicité leur accord préalable. Ils ont également critiqué les modalités financières du protocole, lesquelles leur apparaissaient contraires à l’intérêt de la société.

Un autre différend