CONTENTIEUX PRESIDENCE, 21 août 2024 — 24/00203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZR

MINUTE n° : 2024/ 203

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires LES MAS DU SUD pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.C.I. MARIFLO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non-comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Selon relevé de propriété, la SCI MARIFLO est propriétaire des lots 25, 44 et 45 au sein de la copropriété LES MAS DU SUD, située à [Localité 3].

Constatant des défauts de paiement des charges de copropriété et suivant assignation en date du 5 janvier 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée LES MAS DU SUD, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY avait fait assigner la SCI MARIFLO devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer la demande recevable et bien fondée, et en conséquence de condamner la SCI MARIFLO à payer les sommes suivantes :

- 3912,93 euros au titre des charges restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ; - 2400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile  - et à régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 février 2023.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 février 2024 (N° RG 24/00203, minute n° 2024/16), la réouverture des débats a été ordonnée, et la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de procédure accélérée au fond du 12 juin 2024.

Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES MAS DU SUD, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY, a fait assigner la SCI MARIFLO, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 912,93 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier, la SCI MARIFLO n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 12 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. L