REFERES CONSTRUCTION, 21 août 2024 — 23/07661
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/07661 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA63
MINUTE n° : 2024/ 379
DATE : 21 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Localité 2] - [Adresse 3] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires « [6] » faisait assigner en référé Monsieur [I] entrepreneur individuel exerçant sous le nom « La green attitude » sur le fondement notamment des articles 1211, 1214, 1215 du CC, 835 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires exposait avoir conclu le 1er septembre 2015 avec Monsieur [I] un contrat aux fins d’entretien de ses parcs et jardins pour une durée d’un an en contrepartie d’un prix de 990 € mensuels.
Fils de l’une des copropriétaires, et occupant ses lots, Monsieur [I] était sur place, ce qui constituait l’intérêt de la conclusion du contrat d’entretien avec lui.
Le contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions, la durée devenant indéterminée en l’absence de clause de reconduction tacite.
Le 13 juillet 2023 le syndic notifiait la rupture du contrat à Monsieur [I] en vue de la mise en concurrence avec d’autres prestataires.
Le 24 août 2023 Monsieur [I] contestait auprès du syndic et des membres du conseil syndical la validité de la rupture qui n’avait pas été précédée d’une délégation de pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires. Il soutenait que le contrat s’était donc poursuivi pour une année supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2024 et réclamait le paiement de sa prestation pour le mois de septembre 2023. Il empêchait la société [J] nouvellement missionnée d’intervenir. Il était vainement mis en demeure de cesser ses agissements qui troublaient la gestion de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demandait donc sa condamnation sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à cesser toute prestation de services d’entretien des espaces verts hors cadre contractuel établi, outre à lui régler la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires rappelait que la charge de l’exécution des travaux d’entretien courant pesait sur le syndic. Il n’avait dans ce cadre besoin d’aucune autorisation de l’assemblée générale, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le contrat étend à durée indéterminée, il pouvait être rompu unilatéralement à tout moment, s’agissant d’une cause légale de révocation au sens de l’article 1193 du Code civil. Le concluant observait qu’un délai de 50 jours avait été laissé à Monsieur [I] pour organiser sa reconversion. De surcroît, le syndicat des copropriétaires n’était pas un professionnel commercial au sens du code de la consommation.
La poursuite de son activité hors cadre contractuel constituait un trouble manifestement illicite.
Dans ses conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [I] soutenait qu’il n’y avait lieu à référé.
Il exposait que la société Fratellimmo BR, syndic de la copropriété “[6]”, avait rompu son contrat par mesure de rétorsion à la suite du choix d’un autre syndic par la copropriété «[5]» au sein de laquelle sa mère était également propriétaire.
Lui-même qui était également membre du conseil syndical, s’était opposé à des travaux dispendieux au sein de la copropriété « [6] ».
Il observait que le prix mensuel de l’entretien des espaces verts de la copropriété « [6]» avait été négocié en 2012 et était avantageux. De surcroît il effectuait des tâches non rémunérées, relevant du petit entretien.
Aucun manquement à la qualité du travail ne lui avait jamais été reproché.
Monsieur [I] affirmait avoir cessé toute activité au sein de la copropriété fin septembre 2023.
Dans le cadre de l’assemblée générale du 29 juin 2023, la société Fratellimmo BR avait indiqué que l’assemblée générale demandait la mise en concurrence des prestataires de la copropriété, sans qu’il y ait eu de mention dans la convocation de l’assemblée générale ni de vote. La résolution n° 12 indiquait seulement : « fixation des bud