CONTENTIEUX PRESIDENCE, 21 août 2024 — 24/03659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/03659 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2F

MINUTE n° : 2024/ 116

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL G.M.I. - P.A.G.E. SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [G] [T], demeurant [3] - [Adresse 1] non-comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] est propriétaire du lot 20 au sein de la copropriété dénommée [3], située au [Adresse 1].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [G] [T] d’avoir à les régler.

Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL G.M.I. - P.A.G.E. SYNDIC, a assigné Monsieur [G] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 922,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 500 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assigné à l’étude de l’huissier, Monsieur [G] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 12 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les m