CONTENTIEUX PRESIDENCE, 21 août 2024 — 24/00272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/00272 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCZ5

MINUTE n° : 2024/ 117

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société SCI LIWORK, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Thierry DE SENA Me Philippe SCHRECK

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Thierry DE SENA Me Philippe SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LIWORK est propriétaire du lot 78 au sein de la copropriété dénommée [5], située [Adresse 1]-[Localité 3].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du le 25 août 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI LIWORK d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a assigné la SCI LIWORK, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 13 709,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 aout 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 39,82 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance, de 1000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI LIWORK a constitué avocat le 2 avril 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 avril 2024, la SCI LIWORK demande au juge des référés de constater qu’elle déjà procédé au paiement de la somme de 15 000 euros en trois versements à hauteur de 5 000 euros chacun ; de constater que le syndicat des copropriétaires a donc intégralement été réglé ; outre de voir débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée généra